Chambre sociale 4-3, 4 novembre 2024 — 22/01852

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-3

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/01852 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-VIBI

AFFAIRE :

[H] [O]

C/

S.A.S. LABORATOIRE X.O venant aux droits de la société LABORATOIRE EREMPHARMA,

Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 05 Mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F19/02985

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT

Me Martine DUPUIS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [H] [O]

née le 15 Février 1977 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS

Représentant : Me Leilla KERCHOUCHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1207

APPELANTE

****************

S.A.S. LABORATOIRE X.O venant aux droits de la société LABORATOIRE EREMPHARMA,

N° SIRET : 813 935 863

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Plaidant : Me Blandine LUNDY-WEERDMEESTER de la SELEURL Blandine Lundy Weerdmeester-Avocat, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0695

Substitué : Me Lucie POUPARD, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Mme Florence SCHARRE, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

FAITS ET PROCÉDURE

La société Laboratoire X.O est une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre, sous le n° 813 935 863. Elle exerce une activité de recherche, développement et exploitation de spécialités pharmaceutiques ou autres médicaments.

Elle employait trois salariés au 31 décembre 2015.

Par contrat à durée indéterminée en date du 2 juillet 2014, Mme [H] [O] a été engagée par la société Laboratoire X.O, venant aux droits de la société Erempharma, en qualité de pharmacien responsable pharmacovigilance, Affaires réglementaires, statut cadre, groupe VIII, à compter du 25 août 2014, la durée du travail étant fixée à 35 heures hebdomadaires, et la rémunération mensuelle brute à 5 750 euros.

La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 mars 2016, la société Laboratoire X.O a convoqué Mme [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 7 avril 2016.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 avril 2016, la société Laboratoire X.O a notifié à Mme [O] son licenciement pour motif personnel, en ces termes :

« Nous faisons suite à notre entretien préalable du jeudi 7 avril 2016 et somme au regret de vous notifier votre licenciement pour le motif suivant.

Votre comportement, depuis la fin août 2015, nous laisse croire à une démotivation de votre part quant à l'intérêt que vous portez à votre travail, vous vous en êtes d'ailleurs exprimée à votre supérieur hiérarchique, à l'époque. Puis reconfirmé lors de l'entretien du 7 avril 2016.

Votre comportement inacceptable, à l'égard des autres salariés de la société, mais aussi vis-à-vis de la direction, a considérablement altéré les conditions de travail, au sein de l'entreprise.

A cet exemple, la préparation de l'audit de certification de la visite médicale qui a dû être effectuée par une autre personne alors que vous vouliez la réaliser.

Votre façon « clinique » de ranger votre bureau à la veille du weekend du 31 décembre 2015, laissa déjà penser que vous aviez prévu votre absence.

Vous avez, en effet, produit un arrêt de travail pour le 4 janvier 2016. Notre équipe étant restreinte, nous ne pouvons laisser perdurer une telle situation, ou la cohérence et la parfaite symbiose nécessaires semblent vous avoir fait défaut.

Lors de cet entretien, il est vite apparu qu'une rupture conventionnelle était inenvisageable. Vos explications, lors de cet entretien, n'ont pas été de nature à modifier notre décision.

Conformément à la convention collective de l'industrie pharmaceutique, vous bénéficierez d'un préavis d'une durée de 3 mois qui débutera à la date de la première présentation de cette lettre.