Chambre sociale 4-3, 4 novembre 2024 — 22/01080
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/01080 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VDNA
AFFAIRE :
[H] [D] [J] [Z]
C/
S.A.S. STN
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX
N° Section : C
N° RG : 20/00032
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean christophe LEDUC
Me Laurent OHAYON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [H] [D] [J] [Z]
née le 17 Novembre 1979 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004766 du 11/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
S.A.S. STN anciennement dénommée STN GROUPE
SIRET N° 751 860 941
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurent OHAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0944
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.S STN Groupe, devenue STN, a été immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 384 343 620.
Son activité consiste en l'exécution de prestation de nettoyage courant des bâtiments, dans les secteurs de l'hôtellerie, des bureaux et des espaces commerciaux.
Elle emploie 3 000 salariés en France.
Mme [H] [Z] a été engagée par la société STN en qualité d'agent de service, par contrat à durée déterminée à temps partiel, sur la période du 26 juin au 30 septembre 2019, dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité.
Elle était affectée au nettoyage des chambres de l'hôtel [5] de [Localité 6], à hauteur de 15 heures hebdomadaires.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
En l'absence d'avenant de renouvellement, le contrat de travail à durée déterminée de Mme [H] [Z] a pris fin au 30 septembre 2019.
Par requête introductive en date du 08 juin 2020, Mme [H] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Dreux d'une demande tendant à faire requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, à temps plein.
Par jugement du 1er mars 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Dreux a :
En la forme,
- déclaré Mme [Z] recevable en ses demandes ;
- déclaré la société STN Groupe recevable en sa demande reconventionnelle ;
En droit,
- débouté Mme [Z] de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein et de sa demande au titre des rappels de salaire ;
- requalifié le contrat de travail de Mme [Z] en contrat de travail à durée indéterminée ;
En conséquence, a condamné la société STN Groupe à lui payer :
* 669,50 euros à titre d'indemnité de requalification ;
* 154,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 15,45 euros au titre des congés payés y afférents ;
- dit que la demande formulée par Mme [Z] à titre d'indemnité pour perte injustifiée d'emploi est infondée ;
- dit que l'intégralité des sommes à caractère salarial est assortie es intérêts au taux légal à compter du 08 juin 2020 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts par application cumulée des dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision dans la limite de 9 mois de salaires, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail (moyenne de salaire retenue 669,50 euros) ;
- ordonne la remise d'un bulletin de salaire conforme à la présente décision et d'une attestation destinée à pôle emploi rectifiée, sous astreinte de journalière de 20,00 euros à compter du 21ème jour suivant la notification du jugement ;
- se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte ;
- condamné la société STN Groupe aux dépens comprenant les éventuels frais et honoraires en cas d'exécution forcée de la présente décision ;
- laissé à la charge des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Mme [H] [Z] a