Chambre sociale 4-3, 4 novembre 2024 — 22/01059
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80O
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/01059 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VDG5
AFFAIRE :
[D] [Y] [M] épouse [I]
C/
S.A.S. STN
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX
N° Section : C
N° RG : 20/00034
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean Christophe LEDUC
Me Laurent OHAYON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [D] [Y] [M] épouse [I]
née le 07 Juin 1982 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean Christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045
APPELANTE
****************
S.A.S. STN anciennement dénommée STN GROUPE
SIRET N° 751 860 941
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurent OHAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0944
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.S STN Groupe, devenue STN, a été immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 384 343 620.
Son activité consiste en l'exécution de prestation de nettoyage courant des bâtiments, dans les secteurs de l'hôtellerie, des bureaux et des espaces commerciaux.
Elle emploie 3 000 salariés en France.
Mme [D] [I] a été engagée par la société STN Groupe en qualité d'agent de service par contrat à durée déterminée à temps partiel, sur la période du 6 mars au 30 avril 2019, dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité.
Elle était affectée au nettoyage des chambres de l'hôtel Campanile de [Localité 5], à hauteur de 10 heures hebdomadaires.
Par avenant du 24 avril 2019, le contrat à durée déterminée de Mme [D] [I] a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2019, et la durée du travail a été augmentée pour atteindre 20 heures hebdomadaires.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er octobre 2019, la société STN Groupe a convoqué Mme [D] [I] à un entretien préalable à une éventuelle rupture anticipée de son contrat de travail.
Le 8 octobre 2019, la société STN a adressé à Mme [D] [I] une mise en demeure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 octobre 2019, la société STN Groupe a notifié à Mme [I] la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée pour faute grave, en se fondant sur les griefs suivants :
« Plusieurs griefs vous sont opposés et pour lesquels nous vous présentons des éléments de fait laissant supposer un comportement fautif de votre part.
Tout d'abord, le 19 septembre dernier, vous avez été surprise par Monsieur [Z] [L], votre inspecteur en train de fumer nonchalamment sur le balcon des chambres 01 et 02 alors qu'il est formellement interdit de fumer dans l'enceinte de l'hôtel, la proximité du balcon et de la chambre permettant d'inclure celui-ci dans l'enceinte de l'hôtel et à ne pas le considérer comme un extérieur.
Aussi, l'article A-2.6 du règlement intérieur de la société STN énonce qu'« il est interdit de fumer dans tous les locaux sauf ceux bénéficiant d'une autorisation. Il est également interdit de fumer dans les véhicules fournis par l'entreprise. Cette interdiction de fumer concerne également la cigarette électronique, l'INRS considérant que les particules libérées dans l'atmosphère par ce produit sont susceptibles d'être préjudiciables à la santé des salariés. »
Or vous avez été aperçue en train de fumer malgré les interdictions affichées dans les locaux. Cette attitude est d'autant plus grave que vous fumez durant votre temps de travail et non votre temps de pause.
D'autre part, il découle de ce premier constat la conséquence suivante : vous perturbez l'organisation de l'hôtel en refusant d'effectuer les chambres présentes sur votre planche de travail. En effet, les 9 et 27 septembre dernier, vous avez respectivement, en concours avec Madame [F] [C], refusé d'effectuer 8 et 4 chambres, générant une perte de profit de 1 068 euros pour l'hôtel qui n'a pas pu louer les chambres en l'état.
Cette attitude frondeuse et essentiellement motivée par l'objectif de nuire à votre