Chambre sociale 4-3, 4 novembre 2024 — 22/00807

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80Q

Chambre sociale 4-3

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/00807 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-VB4Z

AFFAIRE :

S.A.S. CAMERA 184

C/

[T] [S]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PONTOISE

N° Section : C

N° RG : 19/00439

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Martine DESOMBRE

Me Fabrice WALTREGNY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. CAMERA 184

N° SIRET : 348 689 829

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, Constitué, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 311 substitué à l'audience par Me Fanny ROUVIERE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Représentant : Me Cédrick DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 381

APPELANTE

****************

Madame [T] [S]

née le 01 Août 1966 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Fabrice WALTREGNY de la SELARL BARTHELEMY & WALTREGNY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 410

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Mme Florence SCHARRE, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

FAITS ET PROCÉDURE

La société Camera 184 a pour activité la gestion et l'exploitation d'un restaurant à service rapide, sous l'enseigne McDonald's. Elle emploie plus de 10 salariés et dispose d'un comité social et économique.

Mme [T] [S] a été engagée par la société Camera 184 en qualité d'équipière polyvalente, par contrat à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 1er septembre 1987.

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [S] exerçait les fonctions de responsable administrative confirmée, statut employé, niveau IV, échelon E, auprès du restaurant McDonald's d'[Localité 4]. Elle percevait un salaire moyen brut de 2 578,31 euros par mois.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la restauration rapide.

Du 14 juin 2014 au 14 juin 2019, Mme [S] a été élue déléguée du personnel.

Par courrier en date du 3 janvier 2019, la société Camera 184 a notifié à Mme [S] un avertissement, rédigé en ces termes :

« Suite à l'entretien que nous avons eu le 17 décembre 2018, nous avons pris la décision de vous notifier par la présente un avertissement.

Nous vous précisons que nous avons fait le choix d'une sanction mineure dans l'unique but de préserver un dialogue social de qualité et une ambiance constructive au sein de notre restaurant.

En effet, les faits que vous avez commis encouraient une sanction plus importante dans la mesure où ces derniers pourraient être qualifiés de faits de harcèlement moral et qu'ils constituent, à tout le moins, des marques d'agressivité et un manque de respect envers plusieurs membres de notre personnel.

En ce qui concerne les motifs, nous vous précisons qu'il s'agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l'entretien précité.

Nous avons été destinataires de deux plaintes écrites soutenues par Madame [B], occupant le poste de Manager Service et par Madame [E], occupant le poste de Responsable Opérationnelle Confirmée.

Madame [B] a relaté des faits d'agressivité particulièrement inadmissibles de votre part devant plusieurs témoins puisque vous avez accusé cette dernière en date du mardi 4 septembre 2018, « d'évoluer en prenant le travail des autres »

Vous avez non seulement insinué devant plusieurs témoins que sa promotion hiérarchique avait été injustifiée mais avez également humilié cette dernière en prétendant que cette promotion était réalisée au détriment d'autres personnes puisqu'elle aurait pris, selon vos propos, leur travail.

Madame [B] a prolongé sa plainte en estimant qu'elle avait fait l'objet d'une campagne de dénigrement à l'occasion de questions que vous aviez personnellement soutenues sur un affichage des représentants du personnel, par lequel vous souteniez des accusations de harcèlement moral de celle-ci envers Madame [L].

Ces accusations étaient particulièrement déplacées et disproportionnées ce qui a conduit Madame [B] à noter qu'elle faisait l'objet d'une campagne d'hostilité de votre part.

Dans le cours de l'enquê