Recours Hospitalisation, 17 octobre 2024 — 24/00140

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 17 Octobre 2024

ORDONNANCE

N° 24/142

N° N° RG 24/00140 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QRBG

Décision déférée du 11 Octobre 2024

- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 24/01792

APPELANT

Monsieur [X] [B]

[Adresse 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Assisté de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

CENTRE HOSPITALIER [8]

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me DATO Adrien pour la SELARL CABINET D'AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocats au barreau de TOULOUSE

CURATEUR

A.T. OCCITANIA, pris en la personne de [H] [Y], curateur de [B] [X]

[Adresse 7]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Régulièrement convoqué, non comparant,

DÉBATS : A l'audience publique du 16 Octobre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. KEMPENAR

MINISTERE PUBLIC:

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.

Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 septembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 17 Octobre 2024

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :

Le 9 février 2024, M. [X] [B] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du centre hospitalier [10].

Il a bénéficié de plusieurs programmes de soins dont le dernier le 1er août 2024 avant de faire l'objet d'une réadmission en hospitalisation complète le 4 octobre 2024 au CHS [10].

Par ordonnance du 11 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.

M. [X] [B] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 11 octobre 2024 soutenue oralement à l'audience, à laquelle il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes de laquelle il demande de :

- infirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,

- prononcer l'irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sous forme complète sans consentement,

- déclarer irrecevable la requête en prolongation de soins psychiatriques sous forme complète sans consentement,

- juger irrégulière et mal fondée la décision de soins psychiatriques sous forme complète sans consentement,

- débouter le directeur de l'établissement de sa demande de soins psychiatriques sous forme complète sans consentement,

- ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques sous forme complète sans consentement de M. [B],

- condamner le directeur de l'établissement à payer à Me Machado Torres Gil la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

A l'audience, il a indiqué essentiellement qu'il a fait appel parce qu'il estime que son état est stable depuis qu'il a changé de traitement, que les infirmières libérales lui donnaient sa prise de traitements mais que le dernier jour il ne les a pas pris et qu'il a été hospitalisé pour ça, qu'il a été un temps à [Localité 9] mais que ça s'est mal passé car les conditions étaient dures.

Il a ajouté qu'il aimerait sortir le plus vite possible car il est stable dans sa tête et ses idées, qu'il doit faire des démarches administratives notamment dans le cadre de sa pré-retraite pour invalidité.

Son conseil a précisé qu'il abandonnait son moyen tiré de l'irrégularité de la réadmission de l'appelant mais maintenu son grief quant à la convocation du curateur. Il a souligné que l'état actuel du patient lui permet de quitter l'établissement psychiatrique.

Par conclusions reçues au greffe de la cour le 15 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, le centre hospitalier demande au magistrat délégataire de :

- rejeter l'ensemble des demandes formulées par M. [B] dans la présente instance d'appel,

en conséquence,

- confirmer l'ordonnance dont appel dans l'ensemble de ses dispositions.

Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 14 octobre 2024, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [X] [B] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur.

Par avis écrit du 15 octobre 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise en retenant la régularité de la procédure de réadmission et de l'avis don