Chambre sociale, 31 octobre 2024 — 21/00455
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00455 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FQRU
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT PIERRE en date du 12 Février 2021, rg n° F19/00180
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Xavier BELLIARD de l'AARPI BELLIARD RATRIMOARIVONY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
GROUPEMENT POUR L'INSERTION DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-Pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 5 Février 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 Octobre 2024 puis prorogé à cette date au 31 octobre 2024
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [Z] a été engagé le 05 janvier 2015 par l'association reconnue d'utilité publique Groupement pour l'insertion des handicapés physiques (ci-après le GIHP) Réunion dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel en remplacement d'une salariée absente occupant les fonctions de responsable du personnel.
La relation de travail s'est poursuivie dès le 21 janvier 2015 à durée indéterminée, à hauteur de 60 heures mensuelles portées ensuite à 130 heures, aux fonctions de responsable des ressources humaines, statut cadre.
Le 15 septembre 2016, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 septembre suivant avec notification d'une mise à pied conservatoire.
Son licenciement a été prononcé à la fois pour insuffisance professionnelle et faute grave le 05 octobre 2016.
Le 30 décembre 2016, M. [Z] a saisi le conseil des prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion en référé afin d'obtenir la nullité de son licenciement pour violation de la protection tirée de son mandat de défenseur syndical, sa réintégration sous astreinte et des provisions au titre des salaires, congés payés afférents et sur préjudice moral.
Le GIHP ayant sollicité de dépaysement de l'affaire à raison de la qualité de défenseur syndical invoquée par M. [Z], le conseil de prud'hommes a, par ordonnance du 06 juin 2017, ordonné la transmission du dossier à la cour d'appel et, dans l'attente de la décision à intervenir, sursis à statuer.
Par arrêt du 22 novembre 2017, la cour a fait droit à la requête en suspicion légitime de l'employeur et renvoyé l'affaire devant le tribunal du travail de Mamoudzou.
Par ordonnance du 17 septembre 2018, le juge des référés a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, débouté M. [Z] de ses demandes de nullité et de réintégration et l'a condamné aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été confirmée par arrêt de la chambre d'appel de Mamoudzou en date du 14 mai 2019 condamnant M. [Z] aux dépens et en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Parallèlement, M. [Z] a saisi, le 12 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion au fond.
Saisi d'une nouvelle requête en suspicion légitime, le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis a renvoyé l'examen de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre selon ordonnance du 05 novembre 2018.
Par jugement du 12 février 2021, le conseil a rejeté la demande de sursis à statuer de M. [Z], dit que la mesure de licenciement pour faute grave de celui-ci était légitime et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes en le condamnant aux dépens et à la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a écarté la demande de sursis à statuer en considérant qu'à la suite des plaintes déposées, l'action publique n'avait pas été mise en mouvement. Sur le fond, les juges ont retenu, en premier lieu, que M. [Z] ne rapportait pas la preuve de ce qu'il avait informé l'employeur de son statut de salarié protégé de sorte que le licenciement était valable et, en second lieu, qu'il était fondé sur une faute grave.
Les demandes relatives à la prévoyance ont également été rejetées faute de preuves des prélèvements allégués s'agissant de la demande de remboursement de cotisations et d'un préjudice concernant la demande de réparation pour cess