Pôle 1 - Chambre 11, 2 novembre 2024 — 24/05094
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2024
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05094 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKH66
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 octobre 2024, à 17h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [O] [N] [E]
né le 03 février 1972 à [Localité 3], disant à l'audience être né à [Localité 1], de nationalité russe
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 2
assisté de Me Jean-Emmanuel Nunes, avocat de permanence au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
et de Mme [B] [X] (Interprète en russe), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, assurant l'interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE
représenté par Me Beril MOREL, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 30 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG 24/2767 et celle introduite par la requête du préfet de Seine et Marne enregistrée sous le numéro RG 24/2766 , rejetant le moyen tiré du défaut de base légale, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de Seine et Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 2] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 29 octobre 2024 à 16h21 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 31 octobre 2024 , à 14h32 , par M. [Y] [O] [N] [E];
- Vu les pièces transmises par l'intéressé le 2 novembre 2024 à 11h13;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [Y] [O] [N] [E], assisté de son avocat, Me Nunes, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- M. [Y] [O] [N] [E] a eu la parole en dernier ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de l'Essonne par ordonnance du 31 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les moyens soutenus ainsi que la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention
A hauteur d'appel, M.[E] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l'espèce
1º) un défaut de notification de l'arrêté d'expulsion
2°) un défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention et d'examen suffisant de la situation
3°) un défaut de perspective d'éloignement et un défaut de diligence
Mais, force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a parfaitement répondu aux moyens développés en vain par M.[E] et statué sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative dont fait l'objet ce dernier, étant uniquement retenu que, contrairement à ce que prétend l'étranger, du fait du retrait de son statut par l'OFPRA, il ne peut plus être, en droit, considéré comme « réfugié ».
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction écrite du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 novembre 2024 à 13h16
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au