Chambre 1-5DP, 4 novembre 2024 — 23/16955

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Chambre 1-5DP

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 04 Novembre 2024

(n° , 5 pages)

N°de répertoire général : N° RG 23/16955 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMKY

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et Michelle NOMO, greffière lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 30 Octobre 2023 par M. [W] [I] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3], demeurant chez Me Maxime CAVAILLE - [Adresse 2] ;

non comparant

Représenté par Me Maxime CAVAILLE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 02 Septembre 2024 ;

Entendu Me Maxime CAVAILLE représentant M. [W] [I],

Entendu Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,

Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,

Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [W] [I], né le [Date naissance 1] 1984, de nationalité française, a été mis en examen le 20 mars 2015 des chefs de complicité d'importation illicite de produits stupéfiants, de transport illicite de produits stupéfiants, de participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la participation à un ou plusieurs délits punis de 10 ans d'emprisonnement et d'importation sans déclaration préalable de marchandises dangereuses pour la santé publique, puis placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 4] par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil du même jour.

Par ordonnance du 17 juillet 2015, le juge d'instruction du même tribunal a rendu une ordonnance de mise en liberté en vue de son placement sous surveillance électronique.

Par décision du 21 juillet 2015, M. [I] a été placé sous ARSE.

Le magistrat instructeur a mis fin à cette mesure le 15 janvier 2016 à compter du 21 janvier 2016.

Le 20 avril 2023, la 10e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a relaxé M. [I] des fins de la poursuite. Cette décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel du 27 octobre 2023.

Le 30 octobre 2023, M. [I] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire pour la période allant du 20 mars 2015 au 17 juillet 2015 et de la mesure d'ARSE du 21 juillet 2015 au 21 janvier 2016, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.

M. [I] sollicite dans celle-ci, puis dans ses conclusions en réplique déposées le 01 septembre 2023 et soutenues oralement, de :

- Juger recevable la présente requête,

- Lui allouer les sommes de :

o 54 000 euros au titre de son préjudice moral résultant de l'incarcération ;

o 27 30 euros au titre de son préjudice moral résultant de l'ARSE

o 6 800 euros en réparation de la perte de revenus résultant de l'incarcération

o 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA et déposées le 07 mai 2024, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :

- Allouer à M. [I] la somme de 4 162,56 euros en réparation de la perte de salaires subie durant la détention

- Allouer à M. [I] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral

- Rejeter le surplus des demandes

- Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 1 000 euros le montant de l'indemnisation en application de l'article 700 du code de procédure civile

Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 30 mai 2024 et reprises oralement à l'audience, conclut :

- A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 303 jours ;

- A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;

- A la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées

SUR CE,

Sur la recevabilité

Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement de