Chambre Sociale, 31 octobre 2024 — 23/00212
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 31 OCTOBRE 2024 à
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
AD
ARRÊT du : 31 OCTOBRE 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 23/00212 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GW3J
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 05 Décembre 2022 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
Madame [I] [B]
née le 23 Janvier 1963 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Catherine BARBAUD de l'AARPI BARBAUD COLLIOT AVOCATS, du barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
ADA OMNISPORTS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 5 avril 2024
Audience publique du 04 Juin 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 31 Octobre 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 11 avril 2015 et jusqu'à fin avril 2021, Mme [I] [B] a donné des cours de sport au sein de l'association ADA Omnisports. Tout au long de cette période, l'association s'est acquittée de factures sur la base d'un taux horaire de 25 euros, quel que soit le nombre de participants aux cours de Mme [I] [B].
L'association Abeille des Aydes, se présentant également sous la dénomination ADA Omnisports, propose des activités sportives et culturelles à [Localité 5]. Elle a également pour objet l'organisation d'activités sportives pour lesquelles elle recourt à des professeurs de sport, les adhérents de l'association réglant alors le prix des cours à l'association elle-même.
Le 21 juin 2021, Mme [I] [B] a adressé un courrier à l'association ADA Omnisports rédigé en ces termes (pièce n° 30) :
« J'ai bien reçu par courrier la lettre de votre conseil Me Jean-Jacques Ussel et pris bonne note de votre refus d'entendre mes demandes.
Je reste quant à moi sur ma position que l'existence d'un contrat de travail est incontestable et que la réunion du 26 mai n'avait d'autre but que celui de me pousser de façon abusive à la cessation de celui-ci.
Devant la violence qui a accompagné votre réaction lors de la tentative de médiation de mon époux et devant votre refus total de considérer mon travail comme ce qu'il en est de droit, je me place en situation de retrait de mes activités que je ne peux en aucun cas envisager dans les conditions de sérénité et de sécurité indispensables à leur bon déroulement, que ce soit pour moi ou pour les personnes qui participent à mes cours ».
Par requête du 2 novembre 2021, Mme [I] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins de voir :
- reconnaître l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein entre elle et l'association ADA Omnisports entre le 11 avril 2015 le 20 août 2021,
- constater le bien-fondé de sa prise d'acte de la rupture intervenue par lettre du 21 juin 2021 ;
- fixer le salaire moyen de référence à la somme de 1645 euros brut,
- condamner l'association ADA Omnisports au paiement de diverses sommes en conséquence de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Le 5 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Blois a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige :
« - Déboute Mme [I] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- Déboute l'association ADA Omnisports de sa demande reconventionnelle,
- Déclare que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. »
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 12 janvier 2023, Mme [I] [B] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 30 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [I] [B] demande à la cour de:
- Déclarer Mme [B] recevable et bien fondée en s