Chambre Sociale, 31 octobre 2024 — 23/00069

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 31 OCTOBRE 2024 à

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES

la SCP LE METAYER ET ASSOCIES

AD

ARRÊT du : 31 OCTOBRE 2024

MINUTE N° : - 24

N° RG 23/00069 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWQM

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 08 Décembre 2022 - Section : ENCADREMENT

APPELANTE :

Madame [C] [K]

née le 24 février 1970 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Pierre TERRYN, du barreau de PARIS

ET

INTIMÉE :

SARL VALLOIRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Bernard DUMONTEIL de l'ASSOCIATION DUMONTEIL & MAZUR, du barreau de PARIS

Ordonnance de clôture : 5 avril 2024

Audience publique du 11 Juin 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, greffier.

Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 31 Octobre 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 4 octobre 2013, Mme [C] [K] qui travaillait au sein de la S.A.R.L. Valloire depuis le 1er juillet 2008, a été engagée par cette société en qualité d'assistante administrative et commerciale et d'animateur gestionnaire des groupes sur l'activité des journées de chasse sur les territoires [Localité 1] et de [Adresse 4] (Loiret), avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 2008.

Selon avenant du 1er septembre 2015, Mme [K] s'est vu confier la coordination des activités de l'exploitation du domaine de chasse [Adresse 4].

La relation de travail était régie par la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999.

En 2021, Mme [K] a proposé une rupture conventionnelle à son employeur qui, après différents échanges, l'a refusée.

Le 11 mars 2022, Mme [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête du 24 mai 2022, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Montargis aux fins de solliciter la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison, notamment, d'un harcèlement moral et sexuel, et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture.

Par jugement du 8 décembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Montargis a :

- Déclaré que les lettres des 19 janvier et 13 mars 2022 établies par Mme [K] ne sont pas constitutives d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail mais doivent s'analyser en une démission,

- Déclaré en conséquence qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire du présent jugement, en application de l'article 515 du code de procédure civile,

- Débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamné Mme [K] à 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'huissier de justice.

Le 23 décembre 2022, Mme [K] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [K] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;

- S'entendre condamner la société Valloire à payer à Mme [K] :

- 16 430,65 euros brut à titre d'indemnité de congés payés

- 76 871,33 euros brut à titre d'heures supplémentaires pour la

période du 01/06/2019 au 31 décembre 2021

- 7 687,13 euros brut à titre de congés payés sur heures

supplémentaires

- 23 047,00 euros brut à titre de repos compensateur pour les années

2019,2020 et 2021

- 20 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral

- Dire et juger que les lettres des 19 janvier et 1