Chambre Sociale, 31 octobre 2024 — 23/00062
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 31 OCTOBRE 2024 à
la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI
Me Quentin ROUSSEL
AD
ARRÊT du : 31 OCTOBRE 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 23/00062 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWPN
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 19 Décembre 2022 - Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [U] [H]
né le 29 Mars 1983 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Eugène HOUSSARD de la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. DERET LOGISTIQUE La société DERET LOGISTIQUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau D'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 5 avril 2024
Audience publique du 04 Juin 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 31 Octobre 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [H] a été engagé par la SAS Deret Logistique en qualité de cariste en prestations logistiques, statut ouvrier, coefficient 125L de la classification de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, d'abord selon contrat de travail à durée déterminée du 27 février 2006 à effet au 6 mars 2006 puis selon contrat de travail à durée indéterminée, par avenant du 20 septembre 2006 à effet au 1er octobre 2006,
M. [U] [H] a initialement été affecté à la gestion de la logistique pour le client Sephora puis pour le client BPI Shiseido. Le 12 juillet 2021, la société BPI Shiseido a choisi de confier la logistique à un concurrent de la SAS Deret Logistique. M. [U] [H] a été affecté sur le site « [Localité 6] » à [Localité 5] (Loiret) pour le client Louis Vuitton à compter du 26 juillet 2021, selon avenant conclu le 16 juillet 2021.
M. [U] [H], se plaignant qu'en réalité il n'était plus affecté à des tâches de cariste mais exclusivement à des tâches de manutention et de préparation de commandes, a saisi l'inspection du travail. Plusieurs courriers ont été échangés entre l'employeur, le salarié et l'inspection du travail sur l'affectation du salarié.
Par requête du 19 décembre 2022, M. [U] [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral produisant les effets d'un licenciement nul et obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Le 19 décembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Orléans a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige:
« - Dit et juge que les faits reprochés à l'employeur ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
En conséquence,
- Déboute M. [U] [H] de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes afférentes.
- Dit et juge que les demandes de M. [U] [H] sont infondées.
En conséquence,
- Déboute M. [U] [H] de l'ensemble de ses demandes.
- Prend acte du désistement de M. [U] [H] relatif à sa demande de rappel de salaire pour absence injustifiée des 28 et 29 juillet 2021 et des congés payés afférents,
- Déboute la SAS Deret Logistique de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [U] [H] aux dépens. »
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 22 décembre 2022, M. [U] [H] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 21 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [U] [H] demande à la cour de:
- infirmer le jugement, en ce qu'il a :
- Dit et jugé que les faits reprochés à l'employeur ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ;
- Débouté M. [U] [