Chambre Sociale, 31 octobre 2024 — 23/00017
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 31 OCTOBRE 2024 à
Me Emilie ÉMAURÉ
la SELAFA ACD
AD
ARRÊT du : 31 OCTOBRE 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 23/00017 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWML
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 15 Décembre 2022 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANT :
Monsieur [P] [E]
né le 09 Septembre 1992 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Emilie ÉMAURÉ, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. BASIC FIT II, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Maryline BUHL de la SELAFA ACD, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 5 avril 2024
Audience publique du 04 Juin 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 31 Octobre 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 25 septembre 2017, la SAS Basic Fit II a engagé M. [P] [E] en qualité d'agent d'accueil, avec le statut d'employé, groupe III au sein du centre Basic Fit de [Localité 5] (Eure-et-Loir). Il occupait en dernier lieu le poste de responsable de club / team leader à [Localité 7] (Indre et Loire).
Le 6 juin 2019, la SAS Basic Fit II a notifié à M. [P] [E] un avertissement pour avoir édité des cartes de visite à son nom avec le logo de la société sans l'accord de son responsable régional.
Le 17 juin 2019, la SAS Basic Fit II a notifié à M. [P] [E] un avertissement lui reprochant les manquements suivants : « Oublis récurrents des pointages; Retards dans la fermeture des clubs ; Retards lors des réunions ; Retards dans le passage des commandes ».
Le 17 juillet 2019, l'employeur a adressé au salarié un rappel à l'ordre pour un retard.
Par courrier du 4 octobre 2019, la SAS Basic Fit II a convoqué M. [P] [E] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
Par courrier du 14 novembre 2019, la SAS Basic Fit II a notifié à M. [P] [E] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 12 novembre 2020, M. [P] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir reconnaître le caractère nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence de l'exécution - dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour exécution déloyale et manquement à l'obligation de sécurité - et de la rupture du contrat de travail.
Le 15 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige:
« - déboute M. [P] [E] de l'ensemble de ses demandes,
- déboute la société Basic Fit II de l'intégralité de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. »
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 20 décembre 2022, M. [P] [E] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 15 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [P] [E] demande à la cour de :
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- Juger que M. [P] [E] a subi un harcèlement moral et déclarer par suite son licenciement nul.
- Condamner en conséquence la société Basif Fit II au versement des sommes suivantes à son profit :
- Dommages-intérêts pour licenciement nul : 12 600 euros
- Dommages-intérêts pour harcèlement moral : 5000 euros
A titre subsidiaire :
- Juger que le licenciement de M. [P] [E] est sans cause réelle et sérieuse.
- Juger que la société Basic Fit II a manqué à ses obligations envers M. [E] , en particulier à son obligation de sécurité.
- Condamner en conséquence la société Basic Fit II au versement des sommes suivantes au profit de M. [P] [E] :
- Dommages-intérêts pour licenciement sans cause