Chambre Sociale, 31 octobre 2024 — 23/00014
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 31 OCTOBRE 2024 à
la SELARL 2BMP
AD
ARRÊT du : 31 OCTOBRE 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 23/00014 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWMH
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 29 Novembre 2022 - Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [H] [J]
né le 19 Juin 1987 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉS :
I - Maître [G] [I] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS MARARI (dont le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 10 janvier 2023)
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
II - Association CGEA D'[Localité 6]
Délégation UNEDIC AGS
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
III - S.A.S. MARARI prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante
Ordonnance de clôture : 5 avril 2024
Audience publique du 11 Juin 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 31 Octobre 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [J] a été engagé à compter du 12 juillet 2021 par la SAS Marari en qualité de cuisinier.
Le 3 février 2022, M. [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Marari, fixé la date de cessation des paiements au 7 décembre 2020 et désigné Maître [G] [I] en qualité de mandataire judiciaire.
Par requête du 21 juin 2022, M. [H] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir dire que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture.
Par jugement du 29 novembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
- Requalifié la rupture du contrat de travail de M. [H] [J] en prise d'acte aux torts de l'employeur ;
- Fixé la créance de M. [H] [J] à l'encontre du redressement judiciaire de la SAS Marari, et ordonné à Maître [G] [I], en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire, d'inscrire au passif les sommes suivantes :
2 089,09 euros brut à titre d'indemnité de préavis ;
208,90 euros brut de congés payés afférents ;
- Ordonné à Maître [G] [I], en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SAS Marari, de remettre à M. [H] [J] les documents suivants, conformes au présent jugement et rectifiés :
- un bulletin de salaire,
- un certificat de travail,
- une attestation Pôle Emploi ;
- Dit n'y avoir lieu d'ordonner une astreinte ;
- Débouté M. [H] [J] de ses autres et plus amples demandes ;
- Déclaré opposable au CGEA Centre Ouest AGS d'[Localité 6] en sa qualité de gestionnaire de l'A.G.S la présente décision dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du Code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ;
- Dit que les dépens de l'instance et les frais éventuels d'exécution y compris les émoluments d'huissier, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile seront inscrits au passif du redressement judiciaire de la SAS Marari,
conduit par Maître [G] [I], en tant que frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
- Le 20 décembre 2022, M. [H] [J] a relevé appel de cette décision.
- Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal de commerce de Tours a ordonné la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SAS Marari et désigné en qualité de liquidateur Maître [G] [I].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [H] [J] demande à la cour de :
En conséquence,
- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours