Chambre Sociale, 31 octobre 2024 — 22/02193

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 31 OCTOBRE 2024 à

Me Quentin ROUSSEL

la SELARL LX POITIERS-ORLEANS

AD

ARRÊT du : 31 OCTOBRE 2024

MINUTE N° : - 24

N° RG 22/02193 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUWX

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'ORLEANS en date du 13 Septembre 2022 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES

APPELANT :

Monsieur [V] [Y]

né le 04 Septembre 1974 à [Localité 7] (MAROC)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau D'ORLEANS

ET

INTIMÉES :

I - S.A.S. RANDSTAD SAS RANDSTAD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Béatrice DI SALVO de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, du barreau de LYON

II - S.A.S.U. MARS PF FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 6]

[Localité 4] / Franc

représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau D'ORLEANS

Ordonnance de clôture : 23 février 2024

Audience publique du 19 Mars 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 31 Octobre 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [V] [Y] a été mis à disposition à compter du 27 janvier 2018 auprès de la SAS Mars PF France pour exercer un emploi de cariste selon différents contrats de mission conclus avec la SAS Randstad.

Le dernier contrat de mission a pris fin le 17 avril 2020.

Par requête du 29 mars 2021, M. [V] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins d'obtenir la requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée, un rappel d'heures supplémentaires et de voir reconnaître la violation par les sociétés Mars et Randstad de leur obligation de sécurité.

Par jugement du 13 septembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans, statuant en sa formation de départage, a :

- Débouté M. [V] [Y] de l'ensemble de ses prétentions ;

- Débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;

- Dit n'y avoir lieu à allocation d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Randstad ;

- Laissé les dépens à la charge de M. [V] [Y].

Le 19 septembre 2022, M. [V] [Y] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [V] [Y] demande à la cour de :

Infirmer la décision entreprise, en ce qu'elle a :

- Débouté M. [V] [Y] de l'ensemble de ses prétentions

- Débouté les parties du surplus de leurs prétentions

- Laissé les dépens à la charge de M. [V] [Y]

Statuant de nouveau, des chefs infirmés :

- Déclarer M. [V] [Y] recevable et bien fondé en ses demandes,

- Condamner la société Randstad à lui verser les sommes de :

- 2.951,98 euros d'indemnité de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée,

- 1.666,98 euros de rappels de salaires outre 166,70 euros d'indemnité de congés payés y afférents au titre des heures supplémentaires,

- 1.320,00 euros de rappel de salaires outre 132,00 euros d'indemnité de congés payés y afférents,

- 298,70 euros de rappel d'indemnité de fin de contrat,

- Condamner la société Mars PF à verser à M. [V] [Y] la somme de 2.951,98 euros d'indemnité de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée,

- Condamner solidairement les sociétés Mars PF et Randstad à verser à M. [V] [Y] les sommes de :

- 5.000 euros de dommages-intérêts en raison du préjudice subi en raison de la violation de l'obligation de sécurité,

- 2.951,98 euros d'indemnité légale de préavis, outre 295,20 euros d'indemnité de congés payés y afférent

- 737,99 euros d'indemnité légale de licenciement