Chambre Sociale, 27 août 2024 — 22/02008
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 27 AOUT 2024 à
la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES
la SELARL 2BMP
AD
ARRÊT du : 27 AOUT 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/02008 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUJL
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 28 Juin 2022 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.S. SN DEA MACONNERIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
Madame [V] [Z]
née le 31 Août 1959 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : le 15 mars 2024
Audience publique du 19 Mars 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 27 AOUT 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [Z], née en 1959, a été engagée à compter du 1er mars 2001 par la société DEA Maçonnerie en qualité d'assistante, statut agent de maîtrise.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006.
Le 1er janvier 2020, la société a été cédée à M. [P] et est devenue la S.A.S. SN DEA Maçonnerie.
Les 4 octobre et 13 novembre 2020, Mme [Z] a adressé à son employeur deux courriers dans lequel elle s'est plainte du retrait de certaines de ses tâches.
Le 29 octobre 2020, l'employeur a réfuté ce grief.
Le 30 novembre 2020, l'employeur a convoqué Mme [V] [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 11 décembre 2020.
Par requête du 10 décembre 2020, Mme [V] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 16 décembre 2020, l'employeur a notifié à Mme [V] [Z] son licenciement pour faute grave.
Par jugement du 28 juin 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a statué comme suit :
« Déclare Mme [V] [Z] recevable et bien fondée en ses demandes.
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [V] [Z] à la date du 16 décembre 2020.
Dit que l'article 10 de la Convention n°158 de l'Organisation Internationale du Travail ratifiée le 16 mars 1989 par la France et que l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996 ratifiée par la France ont une autorité supérieure à l'article L1235-3 du code du travail de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 conformément à l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958.
Dit que l'article 10 de la Convention n°158 de l'Organisation Internationale du Travail ratifiée le 16 mars 1989 par la France et que l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996 ratifiée par la France s'appliquent.
Dit que l'article L1235-3 du code du travail de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ne s'applique pas.
Condamne la SAS SN DEA Maçonnerie à régler à Mme [V] [Z] les sommes suivantes :
- 7.300,62 euros au titre de l'indemnité de préavis.
- 730,06 euros au titre de congés payés afférents à l'indemnité de préavis.
- 14.488,75 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
- 5.000 euros pour dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat.
- 30.000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Condamne la société SAS SN DEA Maçonnerie à remettre à Mme [V] [Z], les bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi qu'un certificat de travail et une attestation destinée à pôle emploi, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à
compter du 31ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, pour l'ensemble des documents.
Condamne la société SAS SN DEA Maçonnerie aux entiers dépens
Déboute la société SAS SN DEA Maçonnerie de l'ensemble de ses demandes. »
Le 10 août 2022, la S.A.S. SN DEA Maçonnerie a relevé appel de c