Chambre Sociale, 31 octobre 2024 — 22/01926
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 31 OCTOBRE 2024 à
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
la SELARL 2BMP
AD
ARRÊT du : 31 OCTOBRE 2024
N° : - 24
N° RG 22/01926 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUDR
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 04 Juillet 2022 - Section : INDUSTRIE
ENTRE
APPELANTE :
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - VAL DE LOIRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Anne VINCENT-IBARRONDO de la SAS VOLTAIRE, du barreau de PARIS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [S] [I]
né le 19 Décembre 1984 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 16 février 2024
Audience publique du 14 MARS 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis le 31 OCTOBRE 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [I] a été engagé à compter du 1er septembre 2006, avec reprise d'ancienneté au 2 septembre 2002, par la société Forclum Val de Loire aux droits de laquelle vient la S.A.S. Eiffage Energie Systèmes - Val de Loire en qualité d'agent technique de maintenance électrique - filière maintenance - niveau C.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006.
M. [I] occupe les fonctions de technicien maintenance - filière travaux, niveau E.
Depuis 2010, M. [I] exerce divers mandats de représentant du personnel et, en dernier lieu depuis le 17 février 2021 celui de délégué syndical central.
Le 22 mars 2019, l'employeur a notifié un avertissement à M. [I].
Le 31 juillet 2019, l'employeur a notifié à M. [I] une mise à pied disciplinaire d'un jour.
Par requête du 12 novembre 2019, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir le paiement de rappels de salaire au titre de la classification conventionnelle, l'annulation de l'avertissement du 22 mars 2019 et de la mise à pied du 31 juillet 2019 et de voir reconnaître l'existence d'une discrimination syndicale.
Par jugement du 4 juillet 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
- Condamné la SAS Eiffage Energie Systèmes - Val de Loire à verser à M. [I] un forfait brut de 36 000 euros, comprenant les congés payés afférents, au titre de la requalification au niveau G ;
- Condamné la SAS Eiffage Energie Systèmes - Val de Loire à verser à M. [I] les sommes brutes de 2 054,15 euros au titre du rappel du 13ème mois et 205,41 euros au titre des congés payés afférents ;
- Débouté M. [I] de ses plus amples demandes ;
- Ordonné à la SAS Eiffage Energie Systèmes - Val de Loire de remettre à M. [I] un bulletin de paie conforme au jugement et ce sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du 30ème jour après la notification du présent jugement ;
- Dit que le Conseil se réserve la liquidation de l'astreinte ;
- Rappelé que l'exécution provisoire de l'entier jugement est de droit ;
- Fixé le salaire mensuel moyen brut prévu à l'article R1454-28 du code du travail à 2 230 euros ;
- Débouté la SAS Eiffage Energie Val de Loire de sa demande reconventionnelle ;
- Condamné la SAS Eiffage Energie Systèmes - Val de Loire à verser 1 300 euros net sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SAS Eiffage Energie Systèmes - Val de Loire aux entiers dépens d'instance.
Le 2 août 2022, la S.A.S. Eiffage Energie Systèmes - Val de Loire a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 février 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 4