Chambre Sociale, 31 octobre 2024 — 22/01792

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp + GROSSES le 31 OCTOBRE 2024 à

la SELARL LX POITIERS-ORLEANS

la SCP LE METAYER ET ASSOCIES

AD

ARRÊT du : 31 OCTOBRE 2024

N° : - 24

N° RG 22/01792 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GT2S

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORLEANS en date du 29 Juin 2022 - Section : ENCADREMENT

ENTRE

APPELANTE :

S.A.S. PLG venant aux droit de la société GROUPE PIERRE LE GOFF GRAND OUEST, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Isabelle NEUMANN de la SELARL IN FACTO LEGAL, du barreau de QUIMPER

ET

INTIMÉE :

Madame [C] [V] épouse [Y]

née le 16 février 1989 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

Ordonnance de clôture : 26 janvier 2024

Audience publique du 14 MARS 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Puis le 31 OCTOBRE 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [C] [V] épouse [Y] a été engagée à compter du 1er février 2016 par la société Groupe Pierre Le Goff Grand Ouest aux droits de laquelle vient la S.A.S. PLG, en qualité de commerciale, statut V.R.P.

La relation de travail était régie par l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975.

Le 6 mai 2021, Mme [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête du 26 juillet 2021, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins d'obtenir la requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes en conséquence.

Par jugement du 29 juin 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de d'Orléans a :

- Fait droit à la demande de Mme [V] relative au paiement du solde de la prime de dépassement d'objectifs.

En conséquence,

- Condamné la SAS Pierre Le Goff à verser à Mme [V] les sommes suivantes :

- 22 899 euros brut (vingt deux mille huit cent quatre vingt dix neuf euros) au titre

du paiement du solde de la prime de dépassement d'objectifs,

- 2 289 euros brut (deux mille deux cent quatre vingt neuf euros) au titre des

congés payés y afférents.

- Ordonné à la SAS Pierre Le Goff, la remise de bulletins de salaire et des documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sans qu'il y ait lieu à astreinte.

- Dit que la prise d'acte de Mme [V] produisait les effets d'une démission.

En conséquence,

- Condamné Mme [V] à verser à la SAS Pierre Le Goff la somme de :

- 12 415,62 euros brut (douze mille quatre cent quinze euros soixante deux centimes) au titre du préavis non effectué.

- Débouté Mme [V] du surplus de ses demandes.

- Débouté la SAS Pierre Le Goff du surplus de ses demandes

- Dit que les dépens seraient partagés par moitié entre les parties.

Le 22 juillet 2022, la S.A.S. PLG a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 6 juillet 2022. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 22-01792.

Le 5 août 2022, Mme [V] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 6 juillet 2022. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 22-01972.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. PLG demande à la cour de :

- Ordonner la jonction des appels enregistrés devant la Chambre sociale sous les numéros RG 22/01792 et 22/01972.

- Déclarer la société PLG bien fondée en son appel,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- Fait droit à la demande de Mme [V] relative au paiement du so