Chambre Sociale, 31 octobre 2024 — 21/01361
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 31 OCTOBRE 2024 à
la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES
Me Véronique HERMELIN
AD
ARRÊT du : 31 OCTOBRE 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 21/01361 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLQ2
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 19 Avril 2021 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame [X] [D]
née le 01 Décembre 1956 à [Localité 6] (29)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A. LA POSTE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique HERMELIN, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 3 mai 2024
Audience publique du 11 Juin 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 31 Octobre 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 31 juillet 2006, Mme [X] [D] a été engagée par la SA La Poste en qualité d'infirmière.
La relation de travail était régie par la convention commune La Poste - France Télécom.
Selon avenants des 20 janvier 2011 et 7 juillet 2016, Mme [D] a été promue à des niveaux de classification supérieurs induisant une augmentation de son salaire de base annuel.
Par lettre du 24 novembre 2011, invoquant une pratique salariale très hétérogène au sein de la S.A. La Poste concernant le personnel infirmier et faisant état du caractère peu élevé de son salaire au regard de ses qualifications, Mme [D] a sollicité une revalorisation de sa rémunération.
Le 3 mai 2019, la SA La Poste a informé Mme [D] de la revalorisation de son salaire de base annuel avec effet rétroactif au 1er avril 2018 et au 1er avril 2019.
Soutenant que cette revalorisation n'avait pas compensé la disparité salariale qu'elle subissait depuis son embauche, Mme [D] a, par requête déposée au greffe le 25 octobre 2019, saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir dire et juger que la S.A. La Poste méconnaissait le principe d'égalité de traitement et d'obtenir un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par décision provisoire du 2 décembre 2019, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes d'Orléans a ordonné à la S.A. La Poste de remettre à Mme [D] à titre provisionnel les bulletins de salaire de Mme [U] [B] pour la période de juillet 2015 au jour de la décision avec son accord au plus tard le 10 janvier 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document.
La S.A. La Poste n'a pas déféré pas à cette demande, indiquant que Mme [B] refusait cette communication de ses données personnelles.
Par jugement du 19 avril 2021 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
- Débouté Mme [D] de l'intégralité de ses demandes,
- Débouté la SA La Poste de ses demandes,
- Dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
Le 27 avril 2021, Mme [D] a relevé appel de cette décision.
Elle a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 2022.
Par arrêt du 29 juin 2023, la présente juridiction a :
- Infirmé le jugement rendu le 19 avril 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la S.A. La Poste de produire un tableau comportant des informations relatives à la rémunération de Mme [B] ;
- L'a confirmé en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande de production de pièces dirigée contre Mme [B] ;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant :
- Dit que la demande de rappel de salaire de Mme [D] en tant qu'elle porte sur la période antérieure au mois d'octobre 2016 était irrecevable comme prescrite ;
- Ordonné à la S.A. La Poste de produire un tableau récapitulant les salaires mensuels brut perçus par Mme [B] entre octobre 2016 et juillet 2021 inclus, le salaire annuel brut, ainsi que son temps de travail, son ancienneté, son grade et sa class