Rétention_recoursJLD, 4 novembre 2024 — 24/00999

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Texte intégral

Ordonnance N°952

N° RG 24/00999 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JL5O

J.L.D. NÎMES

30 octobre 2024

LE PREFET DU GARD

[B]

C/

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance de Référé rendue au fond le 04 NOVEMBRE 2024

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 14 février 2022 notifié le 23 février 2022,ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 octobre 2024, notifiée le même jour à 14h50 de :

M. [G] [C] [B]

né le 25 Juillet 1976 à [Localité 5]

de nationalité Russe

Vu la requête présentée par M. [G] [C] [B] le 28 octobre 2024 à 15h40 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 26 octobre 2024 ;

Vu la requête reçue au Greffe du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de NIMES le 29 octobre 2024 à 12h02, enregistrée sous le N°RG 24/5070 présentée par le Préfet du Gard,

Vu l'ordonnance rendue le 30 Octobre 2024 à 15h47 par le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de NÎMES, qui a :

* Déclaré les requêtes recevables ;

* Ordonné la jonction des requêtes ;

* Accueilli l'exception de nullité soulevée ;

* Dit n'y avoir lieu à prolonger la rétention administrative de M. [G] [C] [B] ;

* Ordonné la remise en liberté de M. [G] [C] [B] ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté le 30 Octobre 2024 à 17h24 par le Ministère Public, qui a exposé les motifs de son recours dans l'acte d'appel,

Vu l'ordonnance de référé rendue le 31 octobre 2024 à 15h21 sur l'appel suspensif du Ministère Public,

Vu la présence du Ministère Public en la personne de Madame TOURN, Avocat Général, entendue en ses réquisitions,

Vu l'absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué,

Vu l'assistance de Madame [Z] [D], interprète en langue russe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de M. [G] [C] [B], régulièrement convoqué,

Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de M. [G] [C] [B] qui a été entendue en sa plaidoirie,

MOTIFS

Monsieur [B] a reçu notification le 23 février 2022 d'un arrêté préfectoral du 14 février 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.

Monsieur [B] a été interpellé le 25 octobre 2024.

Par arrêté de la même préfecture en date du 26 octobre 2024, qui lui a été notifié le jour même à 14h50, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requêtes reçues le 28 octobre 2024 à 15h40 et le 29 octobre 2024 à 12h02, Monsieur [B] et le Préfet du Gard ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 30 octobre 2024 à 15h47, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a accueilli l'exception de nullité soulevée et prononcé la remise en liberté de l'intéressé.

Le procureur de la République de Nîmes a interjeté appel de cette ordonnance le 30 octobre 2024 à 17h24, cette déclaration d'appel étant assortie d'une demande d'effet suspensif. A la déclaration d'appel sont joints le bulletin de garde à vue de M. [B] et le mail adressé au parquet le 25 octobre 2024 à 15h11 l'informant de cette garde à vue.

Par ordonnance en date du 31octobre 2024, l'appel du ministère public avec effet suspensif a été déclaré irrecevable par la cour d'appel de Nîmes.

A l'audience, le ministère public soutient que :

Son appel est recevable, l'exigence de motivation ne concernant que le caractère suspensif de l'appel,

S'il est constant que l'avis au procureur de la République concernant la garde à vue de M. [B] ne figurait pas en procédure en première instance, cet avis a été produit avec la déclaration d'appel et que la procédure est donc régulière,

Le motif d'irrecevabilité de la requête en prolongation qui ne serait pas accompagnée de la pièce justificative utile qu'est l'avis au procureur concernant la garde à vue sera rejeté car cette pièce a été produite par le ministère public en appel,

Le placement en garde à vue de M. [B] est régulier : si M. [B] est initialement contrôlé au motif d'une contravention, il est placé en garde à vue du chef du délit de défaut de permis de conduire et, le parquet disposant de l'opportunité des poursuites, il est indifférent que le ministère public ait choisi de ne pas pou