5ème chambre sociale PH, 4 novembre 2024 — 22/03322
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03322 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IS5O
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
06 octobre 2022
RG :F 21/00127
S.A.S. COLOMBI SPORTS IMPORTATEUR DISTRIBUTEUR
C/
[X]
Grosse délivrée le 04 NOVEMBRE 2024 à :
- Me SERGENT
- Me HASSANALY
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 06 Octobre 2022, N°F 21/00127
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. COLOMBI SPORTS IMPORTATEUR DISTRIBUTEUR
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [H] [X]
née le 27 Janvier 1974 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004682 du 14/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 04 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SAS Colombi Sports a pour activité la vente et distribution de produits pour les armureries, la chasse et le loisir. Cette société est soumise à la Convention collective nationale des articles de sports et d'équipements de loisirs.
Mme [H] [X] a été engagée par la société Colombi Sports à compter du 02 août 2017, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de télévendeuse, statut employé, coefficient 140.
Mme [H] [X] a été convoquée, par lettre du 09 avril 2019, à un entretien préalable à une mesure de licenciement.
Le 10 avril 2019, Mme [H] [X] a été placée en arrêt de travail pour maladie, prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 20 septembre 2020.
Le 26 avril 2019, elle se voyait notifier une mise à pied à titre disciplinaire, d'une durée de trois jours, pour les motifs suivants:
-utilisation de son téléphone portable personnel (appels et messages) de manière régulière et abusive à des fins extra professionnelles, perturbant ainsi le bon fonctionnement de l'activité;
- suppression de deux bons contenant des armes de défense avant de se les approprier ainsi que leurs accessoires, sans aucune autorisation et sans règlement;
- prise de décisions sans l'accord préalable de son employeur : communication aux clients de son numéro de téléphone personnel empêchant ses collègues de prendre le relais en cas d'absence, ou encore remises accordées sans aucune demande préalable à la direction
- ventes enregistrées sans aucune vérification préalable des encours des clients engendrant ainsi des pertes financières pour la société;
- absences non justifiées que la salariée demandait a posteriori à décompter en congés payés sans respecter la procédure adéquate;
- collations prises à son poste de travail constituant un manquement à ses obligations professionnelles et générant une importante gêne vis-à-vis de ses collègues de travail.
Le 21 septembre 2020, suite à sa visite de reprise, Mme [H] [X] a été déclarée inapte à son poste de travail par la médecine du travail.
Le 28 septembre 2020, Mme [X] a fait une déclaration de maladie professionnelle auprès de la CPAM du Gard qui a informé l'employeur par courrier du 6 octobre 2020.
Par courrier du 4 mai 2021, la société Colombi Sports a été informée par la CPAM du Gard de la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [X].
Le 13 octobre 2020, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, Mme [H] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 18 mars 2021, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer des sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 06 octobre 202