5ème chambre sociale PH, 4 novembre 2024 — 22/03315
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03315 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IS46
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
19 septembre 2022
RG :20/00002
[M] ÉPOUSE [W]
C/
S.A.R.L. PESENTI REYNAUD
Grosse délivrée le 04 NOVEMBRE 2024 à :
- Me LAFONT
- Me SERGENT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 19 Septembre 2022, N°20/00002
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [T] [M] ÉPOUSE [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Perrine LAFONT de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. PESENTI REYNAUD
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 04 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La Société Pesenti Reynaud, exerçant son activité sous l'appellation commerciale TAXIS NABAIS,( l'employeur) est spécialisée dans le secteur d'activité des transports de voyageurs par taxis.
Mme [T] [M] épouse [W] ( la salariée) a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée par la société Pesenti-Reynaud, à compter du 21 janvier 2019, en qualité de chauffeur de taxis, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 759, 32 euros bruts pour 39 heures de travail hebdomadaire.
Le 08 octobre 2019, Mme [T] [M] épouse [W] a été victime d'un accident du travail.
Par courrier reçu le 31 octobre 2019, la salariée a mis en demeure son employeur de régler des heures supplémentaires.
Par lettre datée du 7 novembre 2019, la société Pesenti-Reynaud a indiqué qu'elle allait se rapprocher de son cabinet d'expertise comptable afin de procéder à une analyse de ses relevés.
Par requête reçue au greffe le 3 janvier 2020, Mme [T] [M] épouse [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et afin de voir son employeur condamné à lui verser diverses sommes à titre salariale et indemnitaire.
Lors d'une visite médicale de reprise du 14 juin 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [T] [M] épouse [W] inapte à tous les postes de l'entreprise en ce que son maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
La société Pesenti-Reynaud a alors informé la salariée le 18 juin 2021 des motifs s'opposant à son reclassement.
Le 22 juin 2021, Mme [T] [M] épouse [W] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 5 juillet 2021, puis licenciée pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement par courrier du 08 juillet 2021.
Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix par procès-verbal le 23 mai 2022.
Par jugement contradictoire du 19 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes, statuant en sa formation de départage a:
- Débouté Mme [T] [M] épouse [W] de sa demande relative aux heures supplémentaires,
- Débouté Mme [T] [M] épouse [W] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé,
- Débouté Mme [T] [M] épouse [W] de sa demande de rappels de salaires pour les mois d'août à décembre 2019,
- Débouté Mme [T] [M] épouse [W] au titre de sa demande relative aux repos compensateurs,
- Condamné la société Pesenti Reynaud à verser 150 euros à Mme [T] [M] épouse [W] au titre du manquement à son obligation relative à la visite médicale d'information et de prévention,
- Condamné la société Pesenti Reynaud à verser 245,04 euros à Mme [T] [M] épouse [W] au titre du non-respect de la clause de non-concurrence,
- Condamné la société Pesenti Reynaud à verser 600 euros à Mme [T] [M] épouse [W] au titre des frais irrépétibles,
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 14 octobre 2022, Mme [T] [M] épouse [W] a régulièrement interjeté appel