5ème chambre sociale PH, 4 novembre 2024 — 22/03307
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03307 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IS4N
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
13 septembre 2022
RG :20/00145
[C]
C/
S.A.S. ETS KULKER
Grosse délivrée le 04 NOVEMBRE 2024 à :
- Me FRANC
- Me PASSANANTE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 13 Septembre 2022, N°20/00145
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [H] [C]
, [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. ETS KULKER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-philippe PASSANANTE de la SELARL NUMA AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 04 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [H] [C] a été engagé par la société SAS Kulker à compter du 08 octobre 2018 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de directeur administratif et financier, emploi dépendant de la convention collective nationale du commerce de gros.
Par courrier en date du 31 octobre 2019, M. [H] [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire, fixé au 13 novembre 2019, et licencié pour faute grave par lettre du 19 novembre 2019, aux motifs suivants :
'
Lors de sa prise de fonction le 31 octobre dernier, le Président a regardé les dossiers du personnel et s'est aperçu que votre dossier contenait deux contrats de travail signés.
L'un daté du jeudi 27 septembre 2018 et l'autre, plus surprenant du dimanche 30 septembre 2018.
Outre ces dates, les deux contrats de travail sont identiques, à l'exception de la prime d'objectifs qui est d'un mois de salaire dans le premier et de deux mois dans le second et de la présence d'une clause relative à une indemnité contractuelle de licenciement uniquement dans le contrat du 30 septembre 2018.
Le 15 octobre 2018, vous avez communiqué à notre prestataire paye votre contrat de travail du 27 septembre 2018 ce qui laisse supposer que le deuxième contrat de travail n'avait pas encore été rédigé.
Lorsque le Président a questionné Madame [L] [Y], personne en charge des relations humaines, de cette situation celle-ci lui a avoué que vous lui aviez demandé de détruire le premier contrat de travail et d'effacer toutes traces de celui-ci dans le serveur.
Or, après vérification, nous nous sommes aperçus que vous avez rédigé le second contrat de travail non le 30 septembre 2018 mais le 11 octobre 2019 et qu'une version définitive de ce contrat a été établie le 14 octobre 2019.
Nous sommes étonnés de la date de renégociation de ce contrat de travail.
En effet cette renégociation augmente les charges financières de la société et est intervenue alors même :
- Que notre société connait des difficultés financières ce que vous ne pouvez ignorer et,
- Quelques jours seulement avant la révocation du Président
Ce que nous venons d'apprendre est extrêmement grave et vous comprendrez que votre attitude est inadmissible venant d'un cadre de votre niveau.
Il est bien évident que, dans un tel contexte, notre collaboration ne peut perdurer, même pendant la durée de votre préavis.
En conséquence, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, vos agissements rendant impossible la poursuite de notre relation contractuelle.'
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, M. [H] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, par requête reçue le 16 avril 2020, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 13 septembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon :
- Dit et juge comme régulière la procédure de licenciement pour faute grave d