5ème chambre sociale PH, 4 novembre 2024 — 22/03306

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03306 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IS4K

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE

15 septembre 2022

RG :22/174

[I]

C/

SAS PARC SPIROU

S.A.R.L. BEST OF SECURITE SOLUTIONS

Grosse délivrée le 04 NOVEMBRE 2024 à :

- Me RIPERT

- Me POMIES RICHAUD

- Me GAULT

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Arrêt du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 15 Septembre 2022, N°22/174

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [B] [I]

née le 17 Janvier 1985 à

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Catherine RIPERT, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉES :

SAS PARC SPIROU

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES

S.A.R.L. BEST OF SECURITE SOLUTIONS

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 04 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [B] [I] ( la salariée) a été embauchée par la société Spirou en qualité d'opérateur sécurité SSIAP 1, suivant contrat à durée déterminée du 26 décembre 2018 au 11 janvier 2019, prolongé jusqu'au 20 février 2019 et poursuivi par un contrat à durée indéterminée à compter du 20 février 2019, emploi relevant de la convention collective nationale des activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes.

Par un avenant au contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 18 avril 2019 signé entre la Sarl Best Of Sécurité Solutions ( BOSS Sécurité) et Mme [I], la salariée a été engagée à compter du 1er mai 2019 en qualité d'agent de sécurité au statut d'agent d'exploitation niveau 3, échelon 1 coefficient hiérarchique 130 et affectée au parc Spirou situé dans le Vaucluse.

Le compte de Mme [B] [I] a été soldé par la société Spirou et le 21 juin 2019 elle s'est vu remettre son certificat de travail ainsi que son solde de tout compte, pour la période d'emploi exercée.

Le 10 décembre 2019, Mme [B] [I] adressait une lettre recommandée à la société BOSS SECURITE pour dénoncer le harcèlement dont elle faisait l'objet, et sollicitait une rupture conventionnelle.

Par lettre recommandée du 09 mars 2020, Mme [B] [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Considérant que sa prise d'acte doit s'analyser en un licenciement nul et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, tant au titre de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange, par requête reçue le 18 février 2022, afin de voir condamnés solidairement les sociétés Spirou et Boss Sécurité à lui payer diverses sommes à titre indemnitaire.

Par jugement contradictoire du 15 septembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Orange :

- Déboute Mme [I] [B] de l'ensemble de ses demandes.

- Condamne Mme [I] aux entiers dépens de l'instance.

Par acte du 13 octobre 2022, Mme [B] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 août 2024 Mme [B] [I] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes d'Orange le 15 septembre 2022 en ce qu'il a :

Débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes

Condamné Mme [I] entiers dépens de l'instance

En conséquence :

- Condamner in solidum les sociétés Spirou et Boss Sécurité en leur qualité de co-employeur de Mme [B] [I]

- Requalifier la prise d'acte de Mme [I] en un licenciement nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse,

- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, et 9127,5 euros à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 443, 70 euros à titre d'indemnité de licenciement

- 1521,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 152,12 euros à titre de congés payés afférents

- 3 000 euros pour exé