5ème chambre sociale PH, 4 novembre 2024 — 22/03298
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03298 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IS3T
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
19 septembre 2022
RG :20/00547
[V] [H]
C/
[F]
[Y] [G]
Grosse délivrée le 04 NOVEMBRE 2024 à :
- Me GOUJON
- Me MARCY
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 19 Septembre 2022, N°20/00547
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [O] [V] [H]
née le 16 Octobre 1958 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Madame [U] [F]
née le 24 Novembre 1972 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Violaine MARCY de la SELARL L&M AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Madame [P] [Y] [G] épouse [Y]
née le 12 Octobre 1975 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
Représentée par Me Violaine MARCY de la SELARL L&M AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 04 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [O] [V] [H] a été engagée par Mme [S] [G] à compter du 1er février 2013 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'employée à domicile, emploi dépendant de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, pour une durée moyenne mensuelle de travail de 66 heures.
Le 22 août 2019, Mme [V] [H] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 09 septembre 2019, en raison du départ en maison de retraite de Mme [S] [G], puis licenciée par courrier recommandé en date du 12 septembre 2019.
Mme [S] [G] est décédée le 07 janvier 2020.
Formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, tant au titre de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 26 août 2020, afin de voir condamnés les ayants-droits de son ancien employeur à lui verser une indemnité au titre du travail dissimulé et une indemnité au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Un procès-verbal de partage de voix a été établi le 15 mars 2022.
Par jugement contradictoire du 19 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes, statuant en sa formation de départage :
- Dit que la requête de Mme [O] [V] [H] est recevable,
- Condamne solidairement Mme [U] [G] épouse [F] et Mme [P] [G], épouse [Y], en qualité d'ayants-droit de Mme [S] [G], à verser 713,44 euros nets à Mme [O] [V] [H]
- Condamne solidairement Mme [U] [G] épouse [F] et Mme [P] [G], épouse [Y], en qualité d'ayants-droit de Mme [S] [G] à délivrer à Mme [O] [V] [H], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la date du présent jugement et pendant deux mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit, les documents ci-après : le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte rectifiés,
- Déboute Mme [O] [V] [H] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé,
- Déboute Mme [O] [V] [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 13 octobre 2022, Mme [O] [V] -[H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 06 septembre 2023, Mme [O] [V] [H] demande à la cour de :
- Annuler ou réformer la décision et ainsi infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- Débouté Mme [O] [V]-[H] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé,
- Débouté Mme [O] [V]-[H] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- Dit que chacune des parties conservera la charge de