5ème chambre sociale PH, 4 novembre 2024 — 22/03298

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03298 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IS3T

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES

19 septembre 2022

RG :20/00547

[V] [H]

C/

[F]

[Y] [G]

Grosse délivrée le 04 NOVEMBRE 2024 à :

- Me GOUJON

- Me MARCY

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 19 Septembre 2022, N°20/00547

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [O] [V] [H]

née le 16 Octobre 1958 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉES :

Madame [U] [F]

née le 24 Novembre 1972 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Violaine MARCY de la SELARL L&M AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

Madame [P] [Y] [G] épouse [Y]

née le 12 Octobre 1975 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Adresse 7]

Représentée par Me Violaine MARCY de la SELARL L&M AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 04 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [O] [V] [H] a été engagée par Mme [S] [G] à compter du 1er février 2013 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'employée à domicile, emploi dépendant de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, pour une durée moyenne mensuelle de travail de 66 heures.

Le 22 août 2019, Mme [V] [H] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 09 septembre 2019, en raison du départ en maison de retraite de Mme [S] [G], puis licenciée par courrier recommandé en date du 12 septembre 2019.

Mme [S] [G] est décédée le 07 janvier 2020.

Formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, tant au titre de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 26 août 2020, afin de voir condamnés les ayants-droits de son ancien employeur à lui verser une indemnité au titre du travail dissimulé et une indemnité au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.

Un procès-verbal de partage de voix a été établi le 15 mars 2022.

Par jugement contradictoire du 19 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes, statuant en sa formation de départage :

- Dit que la requête de Mme [O] [V] [H] est recevable,

- Condamne solidairement Mme [U] [G] épouse [F] et Mme [P] [G], épouse [Y], en qualité d'ayants-droit de Mme [S] [G], à verser 713,44 euros nets à Mme [O] [V] [H]

- Condamne solidairement Mme [U] [G] épouse [F] et Mme [P] [G], épouse [Y], en qualité d'ayants-droit de Mme [S] [G] à délivrer à Mme [O] [V] [H], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la date du présent jugement et pendant deux mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit, les documents ci-après : le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte rectifiés,

- Déboute Mme [O] [V] [H] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé,

- Déboute Mme [O] [V] [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,

- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Par acte du 13 octobre 2022, Mme [O] [V] -[H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 06 septembre 2023, Mme [O] [V] [H] demande à la cour de :

- Annuler ou réformer la décision et ainsi infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

- Débouté Mme [O] [V]-[H] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé,

- Débouté Mme [O] [V]-[H] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

- Dit que chacune des parties conservera la charge de