5ème chambre sociale PH, 4 novembre 2024 — 22/03297

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03297 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IS3Q

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE

15 septembre 2022

RG :22/00075

[F]

C/

[N]

Grosse délivrée le 04 NOVEMBRE 2024 à :

- Me DE CHIVRE

- Me DEMOLY

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 15 Septembre 2022, N°22/00075

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [D] [F]

né le 29 Décembre 1955 à ALLEMAGNE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Hugues DE CHIVRE de la SELARL HCPL, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

Madame [U] [N]

née le 15 Juillet 1989 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric DEMOLY, avocat au barreau d'ARDECHE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004447 du 16/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 04 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [U] [N] ( la salariée) a été engagée par M. [D] [F] ( l'employeur) à compter du 1er mai 2017, dans le cadre du dispositif CESU, en qualité de femme de ménage au sein du domicile de ce dernier.

La rémunération de Mme [U] [N] était fixée à la somme nette de 15 euros par heure de travail pour 12 heures de travail hebdomadaire, soit une durée mensuelle de 52 heures.

Mme [U] [N] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 16 mars 2020 au 31 mars 2020, lequel a été prolongé à deux reprises jusqu'au 11 mai 2020.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2020, M. [F] a mis Mme [N] en demeure de justifier de son absence du 13 mai 2020 en lui reprochant d'avoir quitté son poste de travail sans autorisation après avoir effectué seulement 2h30 de travail au lieu de 4 heures.

Le 21 septembre 2020, M. [F] a accusé réception du dernier arrêt de travail de la salariée daté du 14 août 2020 jusqu'au 14 septembre 2020 et a mis Mme [N] en demeure de justifier de son absence du 16 au 21 septembre 2020.

Par courrier en date du 28 octobre 2020, Mme [U] [N] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.

Formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, tant au titre de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange, par requête reçue le 18 février 2020, afin d'obtenir son indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement contradictoire du 15 septembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Orange:

- Dit que la rupture du contrat est aux torts de l'employeur.

- Requalifie la rupture intervenue en licenciement sans cause réelle et sérieuse en date du 28 octobre 2020

- Condamne M. [F] à payer à Mme [N] [U] les sommes suivantes :

*1.560,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

*156,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

*2.340,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Déboute Mme [N] du surplus de ses demandes.

- Ordonne la capitalisation des intérêts.

- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

- Condamne M. [F] aux entiers dépens.

Par acte du 13 octobre 2022, M. [D] [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 janvier 2023, M [D] [F] demande à la cour de :

A titre principal,

- Juger qu'il n'a pas manqué à ses obligations contractuelles ;

En conséquence :

- Réformer la décision dont appel en ce qu'elle a dit que la rupture du contrat est aux torts de l'employeur ;

- Réformer la décision dont appel en ce qu'elle a requalifié la rupture intervenue en licenciement sans cause réelle et sérieuse en date du 28/10/2020 ;

- Réformer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné M. [F] à payer à Mme [N] les sommes suivantes :

1.560 euros au titre de l'indemnité de