5ème chambre sociale PH, 4 novembre 2024 — 22/03294

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03294 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IS3K

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MENDE

19 septembre 2022

RG :F 21/00012

[P]

C/

S.A.S. BRICOMENDE

S.A.S. SADEF

Grosse délivrée le 04 NOVEMBRE 2024 à :

- Me PRADIER

- Me DAUSSANT

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MENDE en date du 19 Septembre 2022, N°F 21/00012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [N] [P]

né le 13 Février 1968 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Luc PRADIER de la SELARL PRADIER - DIBANDJO, avocat au barreau de LOZERE

INTIMÉES :

S.A.S. BRICOMENDE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Sonia DAUSSANT, avocat au barreau d'AVIGNON

S.A.S. SADEF

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sonia DAUSSANT, avocat au barreau d'AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 04 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [N] [P] a été engagé par la société SAS Sadef à compter du 1er août 2011 suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de directeur du magasin de [Localité 5], sous l'enseigne M. Bricolage, emploi dépendant de la convention collective nationale du bricolage du 30 septembre 1991.

Ledit contrat prévoyait que la durée du travail du salarié était déterminée sur la base d'un forfait annuel en jours, la durée maximale de travail étant fixée à 225 jours par an.

Suite à une cession du fonds de commerce de la société Sadef à la société Bricomende, en date du 1er décembre 2019, le contrat de travail de M. [N] [P] a été transféré à ladite société.

Par courrier en date du 29 janvier 2020, la société Bricomende a convoqué M. [N] [P] à un entretien en vue d'examiner une possible rupture conventionnelle de son contrat de travail. La rupture conventionnelle a été signée par les parties le 1er février 2020.

Formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, tant au titre de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Mende, par requête reçue le 05 mars 2021, aux fins de voir ses anciens employeurs solidairement condamnés à lui payer certaines sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail ainsi qu'à titre indemnitaire.

Par jugement contradictoire du 19 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Mende :

- Confirme la validité de la convention forfait-jours, et dit celle-ci opposable au contrat de travail M. [P].

- Dit que M. [P] ne peut se prévaloir du non-respect des dispositions légales ou réglementaires dont il avait personnellement la charge.

- Dit que M. [P] est infondé dans ses demandes relatives aux heures supplémentaires.

- Dit qu'aucune des dissimulations d'emploi ou d'activité ne peut être caractérisée.

- Déboute M. [N] [P] de l'intégralité de ses demandes.

- Déboute M. [N] [P] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Déboute la société Sadef, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civil.

- Déboute la société Bricomende, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civil.

Par acte du 13 octobre 2022, M [N] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 janvier 2023, M. [N] [P] demande à la cour de :

- Déclarer recevable et bien fondé l'appel de M. [P],

- En conséquence, infirmant le jugement dont appel,

A titre principal,

- Prononcer la nullité de la convention de forfait en jours conclue entre la SAS Sadef et M. [P]

Subsidiairement,

- Déclarer privée d'effet la convention de forfait en jours conclue entre la SAS Sadef et M. [P].

En tout état de cause :

- Condamner solidairement la SAS Sadef et la SAS Bricomende à pay