5ème chambre sociale PH, 2 avril 2024 — 22/02183
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02183 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPM3
GLG/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
09 juin 2022
RG :20/00761
[E]
C/
S.A.R.L. ESPACE DE PROPRETE
Grosse délivrée le 02 AVRIL 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 02 AVRIL 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 09 Juin 2022, N°20/00761
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [Z] [E]
né le 04 Mars 1973 à ALGERIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004298 du 26/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
S.A.R.L. ESPACE DE PROPRETE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me David DURAND de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Janvier 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [Z] [E] a été embauché par la société Espace de Propreté en qualité d'agent de service suivant contrat de travail à durée déterminée pour une durée totale de travail de 14 heures commençant le 27 février 2019 et se terminant le 28 février 2019.
Soutenant avoir travaillé en réalité pour le compte de cette société sans contrat écrit pendant l'ensemble de la période du 12 février 2019 au 14 mars 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, le 1er décembre 2020, afin de voir requalifier la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Débouté de ses prétentions par jugement du 9 juin 2022, lequel a rejeté la demande de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné le salarié aux dépens, M. [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 28 juin 2022.
' Faisant grief aux premiers juges d'avoir ignoré les deux attestations produites au soutien de ses dires, l'appelant demande à la cour, dans ses conclusions du 26 septembre 2022, de réformer le jugement déféré, de requalifier la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 février 2019, et de condamner l'intimée à lui payer les sommes suivantes :
- 1 534.90 euros à titre d'indemnité de requalification
- 1 534.90 euros à titre de rappel de salaire sur la période d'embauche
- 153.49 euros de congés payés y afférents
- 9 209.40 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' Aux termes de ses conclusions du 8 novembre 2022, l'intimée demande à la cour :
' à titre principal, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' subsidiairement, si par extraordinaire la requalification du CDD était prononcée, de juger que les sommes allouées ne pourraient excéder les sommes suivantes : le rappel de salaire 465,32 euros bruts, l'indemnité de requalification141,88 euros bruts, et l'indemnité pour travail dissimulé 3 634,20 euros nets.
Contestant la régularité et la valeur probante des attestations produites par le salarié, selon elle des témoignages de complaisance, elle réplique qu'elle n'a employé M. [E] que pour les seules journées des 27 et 28 février 2019, conformément au contrat de travail à durée déterminée écrit versé aux débats.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 janvier 2024, à effet au 26 janvier 2024.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Le contrat de travail est celui par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération. L