5ème chambre sociale PH, 7 mai 2024 — 22/01080

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01080 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMHU

LR/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'ORANGE

28 février 2022

RG :F 19/00231

S.A.S. [G] ETIQUETTE MEDITERRANEE

C/

[RD]

Grosse délivrée le 07 mai 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 07 MAI 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ORANGE en date du 28 Février 2022, N°F 19/00231

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

M. Michel SORIANO, Conseiller

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2024 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. [G] ETIQUETTE MEDITERRANEE Poursuites et diligences de son représentant légal

en exercice domicilié en cette qualité

en son siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [A] [RD]

né le 07 Février 1978 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

M. [A] [RD] a été engagé à compter du 1er octobre 2000, en contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur de machines complexes par la SAS [G] étiquettes méditerranée.

La convention collective applicable est celle de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques.

M. [A] [RD] a occupé au sein de l'entreprise les mandats de délégué syndical CGT, représentant au comité d'entreprise et membre titulaire de la délégation unique du personnel et représentant syndical du CHSCT.

Par courrier du 12 décembre 2014, M. [A] [RD] a été mis à pied à titre conservatoire, pour des faits du 9 décembre 2014 concernant le non respect de consignes de sécurité, et convoqué à un entretien préalable, fixé au 23 décembre 2014.

Par décision du 23 décembre 2014, le comité d'entreprise a rendu un avis défavorable concernant le licenciement de M. [A] [RD].

Suite à la demande du 26 décembre 2014 de la SAS [G] étiquettes méditerranée, l'inspecteur du travail, par décision du 12 février 2015, a fait droit à la demande de licenciement de M. [A] [RD].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2015, M. [A] [RD] a été licencié par la SAS [G] étiquettes méditerranée pour faute grave, pour les motifs suivants :

« Premier motif : tout d'abord, le 9 décembre 2014 à 13h35, vous avez reçu les instructions de [Z] [Y] vous demandant de faire le tour de l'usine par le nord et de ne pas emprunter le passage où deux personnes étaient occupées au bâchage du camion.

Ces instructions vous ont été données, comme à l'ensemble des salariés quittant leur poste au moment des opérations de bâchage, afin d'assurer la sécurité des opérateurs.

Vous lui avez répondu que vous n'en aviez « rien à foutre ».

Deuxième motif : ensuite, votre véhicule ayant été déplacé pour l'opération de chargement au fond du parking, sur la route pour faire le tour de l'usine par le nord, la sortie arrière ne devait donc pas être une contrainte pour vous.

Or, après avoir récupéré votre véhicule, vous n'avez volontairement pas suivi les consignes de sécurité qui avaient été données et vous avez forcé le passage en passant outre l'ordre qui vous avait été donné.

Vous êtes monté sur le trottoir puis vous avez roulé avec les roues gauches sur les graviers plaçant les 2 personnes qui bâchaient entre votre véhicule et le camion.

Vous avez ainsi mis en danger M. [YT] et le chauffeur du camion en passant au volant de votre véhicule à moins de 50 cm d'eux à une vitesse trop élevée et non adaptée aux circonstances.

Il faut préciser que M. [YT] et le chauffeur étaient à cet instant en train de bâcher le camion par un vent violent de 96 km/h.

Au moment où vous êtes passé, une violente rafale de vent a soulevé la bâche et a fait tomber le casque de sécurité du chauffeur. Vous avez roulé sur le casque en l'embarquant sous votre véhicule.

Vous ne vous êtes arrêté que plusieurs dizaines de mètres plus loin, de