5ème chambre sociale PH, 2 juillet 2024 — 22/00886
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00886 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILWY
LR EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
03 février 2022
RG :21/0049
[Y]
C/
S.A.S.U. FRANCE COLIS EXPRESS
Grosse délivrée le 02 juillet 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 02 JUILLET 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 03 Février 2022, N°21/0049
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2024 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [I] [Y]
né le 22 Mai 1984 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau D'ALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-494 du 18/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
S.A.S.U. FRANCE COLIS EXPRESS représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Sébastien PONCET de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [I] [Y] a été engagé à compter du 9 septembre 2020, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, par la SAS France colis express, en qualité d'assistant d'exploitation statut employé Groupe 3 coefficient 118M de la convention collective des transports routiers.
Par courrier daté du 6 janvier 2021, M. [I] [Y] a reçu un avertissement de la part de la SAS France colis express au motif qu'il avait, le 14 décembre 2020, cassé deux pare-brises lors d'une manipulation du chargement de sa marchandise dans un semi-remorque.
Le 25 janvier 2021, M. [I] [Y] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable, fixé au 5 février 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2021, M. [I] [Y] a été licencié pour faute grave par la SAS France colis express.
Par requête du 9 avril 2021, M. [I] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès aux fins de voir fixer son salaire à la somme de 2165, 01 euros bruts mensuels ; annuler l'avertissement du 6 janvier 2021 ; prononcer la nullité de son licenciement ou le considérer comme sans cause réelle et sérieuse et condamner la SAS France colis express au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 3 février 2022, le conseil de prud'hommes d'Alès a :
- fixé le salaire de M. [I] [Y] à la somme de 1554, 62 euros bruts mensuels,
- débouté M. [I] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- fait droit à la demande reconventionnelle de la SAS France colis express au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 200 euros,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions.
Par acte du 4 mars 2022, M. [I] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 juin 2022, M. [I] [Y] demande à la cour de :
« Réformer le jugement rendu le 3 février 2022 par la Section Commerce du Conseil de
Prud'hommes d'ALES en ce qu'il a :
FIXE le salaire de M. [I] [Y] à 1.554,62 € Bruts mensuels.
DEBOUTE M. [I] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
FAIT DROIT à la demande reconventionnelle de la SAS FRANCE COLIS EXPRESS au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de DEUX CENTS EUROS (200,00 €).
DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes, fins et conclusions.
Statuant à nouveau,
Fixer le salaire moyen de M. [I] [Y] à la somme de 2.165,01 € Bruts mensuels.
Annuler l'avertissement daté au 6 janvier 2021.
Condamner la Société FRANCE COLIS EXPRESS à verser à M. [I] [Y] une indemnité de 2.165,01 € Nets à titre de dommages et intérêts au titre de l'annulation de l'avertissement daté au 6 janvier 2021.
Prononcer la nullité du licenciement notif