5ème chambre sociale PH, 2 juillet 2024 — 22/00886

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/00886 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILWY

LR EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES

03 février 2022

RG :21/0049

[Y]

C/

S.A.S.U. FRANCE COLIS EXPRESS

Grosse délivrée le 02 juillet 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 02 JUILLET 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 03 Février 2022, N°21/0049

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2024 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [I] [Y]

né le 22 Mai 1984 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau D'ALES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-494 du 18/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

S.A.S.U. FRANCE COLIS EXPRESS représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Sébastien PONCET de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

M. [I] [Y] a été engagé à compter du 9 septembre 2020, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, par la SAS France colis express, en qualité d'assistant d'exploitation statut employé Groupe 3 coefficient 118M de la convention collective des transports routiers.

Par courrier daté du 6 janvier 2021, M. [I] [Y] a reçu un avertissement de la part de la SAS France colis express au motif qu'il avait, le 14 décembre 2020, cassé deux pare-brises lors d'une manipulation du chargement de sa marchandise dans un semi-remorque.

Le 25 janvier 2021, M. [I] [Y] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable, fixé au 5 février 2021.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2021, M. [I] [Y] a été licencié pour faute grave par la SAS France colis express.

Par requête du 9 avril 2021, M. [I] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès aux fins de voir fixer son salaire à la somme de 2165, 01 euros bruts mensuels ; annuler l'avertissement du 6 janvier 2021 ; prononcer la nullité de son licenciement ou le considérer comme sans cause réelle et sérieuse et condamner la SAS France colis express au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement du 3 février 2022, le conseil de prud'hommes d'Alès a :

- fixé le salaire de M. [I] [Y] à la somme de 1554, 62 euros bruts mensuels,

- débouté M. [I] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- fait droit à la demande reconventionnelle de la SAS France colis express au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 200 euros,

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,

- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions.

Par acte du 4 mars 2022, M. [I] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 3 juin 2022, M. [I] [Y] demande à la cour de :

« Réformer le jugement rendu le 3 février 2022 par la Section Commerce du Conseil de

Prud'hommes d'ALES en ce qu'il a :

FIXE le salaire de M. [I] [Y] à 1.554,62 € Bruts mensuels.

DEBOUTE M. [I] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

FAIT DROIT à la demande reconventionnelle de la SAS FRANCE COLIS EXPRESS au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de DEUX CENTS EUROS (200,00 €).

DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes, fins et conclusions.

Statuant à nouveau,

Fixer le salaire moyen de M. [I] [Y] à la somme de 2.165,01 € Bruts mensuels.

Annuler l'avertissement daté au 6 janvier 2021.

Condamner la Société FRANCE COLIS EXPRESS à verser à M. [I] [Y] une indemnité de 2.165,01 € Nets à titre de dommages et intérêts au titre de l'annulation de l'avertissement daté au 6 janvier 2021.

Prononcer la nullité du licenciement notif