5ème chambre sociale PH, 11 juin 2024 — 22/00736

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/00736 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILLG

LR EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

12 janvier 2022

RG :19/00346

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

[G] ÉPOUSE [H]

Grosse délivrée le 11 juin 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 11 JUIN 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 12 Janvier 2022, N°19/00346

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2024 prorogé à ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Madame [K] [G] ÉPOUSE [H]

née le 04 Mai 1982 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 4] / FRANCE

Représentée par Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Novembre 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [K] [G] a été engagée en contrat à durée indéterminée à temps complet, à compter du 3 févier 2009, en qualité de chargée de clientèle par la société Cofinoga.

Le contrat de travail a été transféré, le 1er septembre 2015, à la SA BNP Paribas personal finance qui a racheté la société Cofinoga.

Mme [K] [G] épouse [H] occupe des fonctions de conseillère commerciale au sein de l'agence d'[Localité 5], qui compte trois autres conseillères commerciales, toutes placées sous l'autorité d'un responsable d'agence.

Mme [K] [G] épouse [H] et les trois autres salariées de l'agence, Mmes [F], [L] et [A], se sont plaintes de harcèlement moral de la part de leur responsable d'agence, Mme [Y] [W].

Différentes enquêtes ont été menées et Mme [W] a été licenciée, le 12 mai 2017, pour faute grave.

Par requête du 1er août 2019, Mme [K] [G] épouse [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de voir condamner la SA BNP Paribas personal finance au paiement de 30 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de 5000 euros pour non-respect de l'obligation de prévention du harcèlement moral prévue par l'article L. 1152-4 du code du travail.

Par jugement du 12 janvier 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :

- dit que Mme [K] [G] épouse [H] a bien subi des éléments et pressions caractéristiques de harcèlement moral,

- condamné la société BNP Paribas personal finance, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Mme [K] [G] épouse [H] les sommes suivantes :

- 14 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 1000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de prévention du harcèlement moral prévue par l'article L. 1152-4 du code du travail,

- 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,

- dit que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire au sens de l'article 515 du code de procédure civile sur l'intégralité des sommes accordées à titre de dommages et intérêts,

- débouté la demanderesse du surplus de ses demandes,

- mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la société BNP Paribas personal finance.

Par acte du 23 février 2022, la SA BNP Paribas personal finance a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 21 novembre 2023, la SA BNP Paribas personal finance demande à la cour de :

« À titre principal,

- INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a :

o CONSTATE que Mme [H] n'a été victime d'aucun harcèlement moral ;

o DIT ET JUGE que la société BNPP PF a rempli l'ensemble de ses obligations à l'égard de

Mme [H], notamment en matière de prévention du harcèlement ;

Par conséquent,

- DEBOUTER Mme [H] de l'ensemble de ses demandes ;

À titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour