5ème chambre sociale PH, 26 mars 2024 — 22/00627

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/00627 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILB6

MS/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

18 janvier 2022

RG :20/00068

[S]

C/

Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS - CGEA DE [Localité 12]

E.A.R.L. MAS D'EPIARD

S.E.L.A.R.L. BRMJ

AGS CGEA DE [Localité 6]

Grosse délivrée le 26 MARS 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 26 MARS 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 18 Janvier 2022, N°20/00068

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [J] [S]

né le 07 Juillet 1963 à [Localité 11]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Elodie OPPEDISANO, avocate au barreau de TARASCON

INTIMÉES :

Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS - CGEA DE [Localité 12] L'UNEDIC

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

E.A.R.L. MAS D'EPIARD

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représentée par Me Benjamin MINGUET, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me JAMMET Alexandre, avocat au barreau de TARASCON

S.E.L.A.R.L. BRMJ prise en la personne de Me [L] [V], es-qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de continuation de l'EARL MAS D'EPIARD

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par Me Benjamin MINGUET, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me JAMMET Alexandre, avocat au barreau de TARASCON

AGS CGEA DE [Localité 6]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Novembre 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

M. [J] [S] a été engagé à compter du 10 août 2016, suivant contrat à durée déterminée, en qualité de chauffeur-livreur, niveau IV, échelon 2, par l'EARL Mas d'Espiard.

Le 10 avril 2017, un nouveau contrat à durée déterminée a été signé entre M. [J] [S] et l'EARL Mas d'Espiard puis, par avenant du 1er septembre 2017, le contrat de travail est devenu un contrat à durée indéterminée.

M. [J] [S] a démissionné le 17 novembre 2018.

Par jugement du 16 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes a placé l'EARL Mas d'Espiard en redressement judiciaire et désigné Me [V], es qualités de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la société.

Par requête du 31 janvier 2020, M. [J] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de juger qu'il avait accompli des heures supplémentaires pour le compte de l'EARL Mas d'Espiard entre le 10 août 2016 et le 17 novembre 2018 et condamner l'EARL Mas d'Espiard au paiement de diverses sommes indemnitaires.

Par jugement du 18 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

- débouté M. [J] [S] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté l'EARL Mas d'Espiard de sa demande reconventionnelle,

- fixé la créance de M. [J] [S] à l'encontre de la procédure collective de l'EARL Mas d'Espiard aux sommes suivantes : 0 euro,

- déclaré le présent jugement commun et opposable au CGEA de [Localité 12], gestionnaire de l'AGS,

- dit que la garantie de cet organisme interviendra dans les limites et plafonds réglementaires applicables en la matière au vu du relevé qui lui sera produit et du justificatif de l'absence de fonds disponibles au titre de la dite procédure collective,

- dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la présente procédure collective.

Par acte du 15 février 2022, M. [J] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 novembre 2023, M. [J] [S] demande à la cour de :

'REVOQUER l'ORDONNANCE DE CLÔTURE RENDUE le 14 NOVEMBRE 2023,

Infirmer le Jugement du Conseil de Prud'hommes de Nîmes, section agriculture du 18 janvier 2022 RG n° 20/00068 en ce qu'il a :

- DEBOUTER Monsieur [J] [S] de l'ensemble de ses demandes,

- Fixe la créance de Monsieur [J] [S] à l'encontre de la procédure collective de l'EARL du Mas d'Espiard de sa demande reconventionnelle,

- Fixe la Créance de Monsieur [J] [S] à l'encontre de la procédure collective de l'EARL du Mas d'Espiard aux sommes suivantes : 0 euros

Statuant à nouveau,

JUGER que Monsieur [S] a accompli des heures supplémentaires pour le compte de l'EARL MAS D ESPIARD entre le 10 août 2016 et le 17 novembre 2018

Par conséquent,

CONDAMNER l'EARL DU MAS D ESPIARD à verser à Monsieur [S]:

- Pour l'année 2016 : 1003,86 euros à titre de rappel de salaire supplémentaires et 100,38 euros de congés payés y afférent.

- Pour l'année 2017 : 4161,32 euros à titre de rappel de salaire supplémentaires et 416,13 euros de congés payés y afférent

- Pour l'année 2018 : 4468,92euros à titre de rappel de salaire supplémentaires et 446,89 euros de congés payés y afférent

FIXER la créance de Monsieur [S] au passif de l'EARL DU MAS D'ESPIARD à la somme de :

- Pour l'année 2016 : 1003,86 euros à titre de rappel de salaire supplémentaires et 100,38 euros de congés payés y afférent.

- Pour l'année 2017 : 4161,32 euros à titre de rappel de salaire supplémentaires et 416,13 euros de congés payés y afférent

- Pour l'année 2018 : 4468,92euros à titre de rappel de salaire supplémentaires et 446,89 euros de congés payés y afférent

JUGER que l'EARL DU MAS D ESPIARD n'a pas respecté la durée contractuelle hebdomadaire prévu de 35 heures, ni la durée contractuelle mensuelle du travail de 151,67 euros

Par conséquent,

CONDAMNER l'EARL DU MAS D ESPIARD à verser à Monsieur [S] la somme 1315,17 euros à titre de rappel de salaire. et 131,51 euros de congés payés y afférent

FIXER la créance de Monsieur [S] au passif de l'EARL DU MAS D'ESPIARD à la somme de 1315,17 euros à titre de rappel de salaire et 131,51 euros de congés payés y afférent

JUGER que la durée hebdomadaire du travail n'a pas été respecté pour les semaines suivantes :

- Semaine du 5 au 11 septembre 2016 : 51 heures

- Semaine du 19 au 25 septembre 2016 : 50 heures

- Semaine du 8 au 14 mai 2017 : 55 heures

- Semaine du 15 au 21 mai 2017 : 55 heures

- Semaine du 22 au 28 mai 2017 : 53h30 heures

- Semaine du 5 au 11 juin 2017 : 50h30

- Semaine du 5 au 11 mars 2018 : 50 heures

- Semaine du 12 au 18 mars 2018 : 53h30

- Semaine du 19 au 25 mars 2018 : 51 heures

- Semaine du 2 au 8 avril 2018 : 56H30

- Semaine du 21 au 27 mai 2018 : 57 heures

Par conséquent,

CONDAMNER L'EARL du MAS D ESPIARD à verser à Monsieur [S] une indemnité de 300 euros pour chacune des semaines pour lesquelles cette violation de la règlementation a eu lieu, soit la somme de 3.300 € pour les 11 semaines.

FIXER la créance de Monsieur [S] au passif de l'EARL DU MAS D'ESPIARD à la somme de 300 euros pour chacune des semaines pour lesquelles cette violation de la règlementation a eu lieu, soit la somme de 3.300 € pour les 11 semaines.

JUGER que la durée quotidienne du travail n'a pas été respectée en ce que Monsieur [S] a accompli à maintes reprises plus de 10 heures de travail effectif par jour en dépassant les heures au cours de l'année 2018 comme suit :

- Lundi 5 février 2018 : 11 heures

- Jeudi 8 février 2018 : 11h30

- Mardi 27 février 2018 : 10h30

- Mercredi 7 mars 2018 : 10h30

- Lundi 26 mars 2018 : 10h30

- Vendredi 6 avril 2018 : 11h30

- Samedi 7 avril 2018 : 10h30

- Mercredi 16 mai 2018 : 10h30

- Mercredi 6 juin 2018 : 10h30

Par conséquent,

CONDAMNER l'EARL DU MAS D ESPIARD à verser à Monsieur [S] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée quotidienne du travail.

FIXER la créance de Monsieur [S] au passif de l'EARL DU MAS D'ESPIARD à la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée quotidienne du travail.

JUGER que Monsieur [S] a fait l'objet d'une dissimulation de travail au titre de son activité salariée pour le compte de l'EARL DU MAS D ESPIARD

Par conséquent,

CONDAMNER l'EARL DU MAS D ESPIARD à verser à Monsieur [S] la somme de 14.503,03 € à titre de dommages et intérêts concernant le travail dissimulé

FIXER la créance de Monsieur [S] au passif de l'EARL DU MAS D'ESPIARD à la somme de 14.503,03 € à titre de dommages et intérêts concernant le travail dissimulé

JUGER que le règlement des heures supplémentaires n'étant pas intervenu, les salaires de Monsieur [S] seront nécessairement versées en retard

Par conséquent,

CONDAMNER l'EARL DU MAS D ESPIARD à verser à Monsieur [S] une indemnité de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires.

FIXER la créance de Monsieur [S] au passif de l'EARL DU MAS D'ESPIARD à la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires.

JUGER que Monsieur [S] n'a pas bénéficié de journée de repos la semaine du 21 au 27 mai 2018.

Par conséquent,

CONDAMNER l'EARL DU MAS D ESPIARD à verser à Monsieur [S] une indemnité de 1000 euros à titre dommages et intérêts pour non-respect de la législation et de la règlementation en vigueur relative au temps de repos hebdomadaire.

FIXER la créance de Monsieur [S] au passif de l'EARL DU MAS D'ESPIARD à la somme de 1000 euros à titre dommages et intérêts pour non-respect de la législation et de la règlementation en vigueur relative au temps de repos hebdomadaire.

JUGER que L'EARL DU MAS D ESPIARD a exécuter les contrats de travail de monsieur [S] de manière déloyale

Par conséquent,

CONDAMNER l'EARL DU MAS D ESPIARD au versement de la somme de 5.000 euros à Monsieur [S] à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.

FIXER la créance de Monsieur [S] au passif de l'EARL DU MAS D'ESPIARD à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.

ORDONNER à Maître [L] [V] ès-qualité de mandataire judiciaire de l'EARL DU MAS D'ESPIARD de délivrer à Monsieur [S] [J] des bulletins de paie rectifiés, une attestation POLE EMPLOI ainsi qu'un SOLDE DE TOUT COMPTE conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ; la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,

CONDAMNER l'EARL DU MAS D ESPIARD à verser à Monsieur [S] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

FIXER la créance de Monsieur [S] au passif de l'EARL DU MAS D'ESPIARD à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

LAISSER les entiers dépens à la charge des défendeurs

JUGER opposable aux AGS l'ensemble des créances qui seront fixées au passif de l'EARL DU MAS D ESPIARD

En tant que de besoin, CONDAMNER l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 6] à relever et garantir l'EARL DU MAS D ESPIARD et consécutivement à verser à Monsieur [J] [S] l'intégralité des créances fixées au passif de l'EARL DU MAS D ESPIARD'.

M. [J] [S] soutient que :

- sur les heures supplémentaires

- de septembre 2016 à septembre 2018, il a réalisé un nombre d'heures supplémentaires considérable :

De septembre à décembre 2016 (4 mois) : 78 heures supplémentaires

De janvier 2017 à décembre 2017 : 240 heures supplémentaires (2060 heures effectuées sur l'année)

De janvier 2018 à septembre 2018 (9 mois) : 254 heures 30 supplémentaires

- les heures de travail figurent dans son agenda produit aux débats.

- l'employeur ne produit aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés.

- il produit un échange de SMS constaté par huissier de justice démontrant que, contrairement à ce que prétend l'employeur, il était à la disposition de l'entreprise en semaine comme le week end.

- sur les heures impayées

- l'employeur ne l'a pas rémunéré à différentes reprises :

En mars 2017 : 52 heures au lieu de 151,67 heures : manque 98,67 heures x 11,44 euros = 1.128,78 euros

En juillet 2017 : seules 140 heures ont été payées au taux normal au lieu de 151,67 = 11,67 heures manquantes x 11,44 euros = 133,50 euros

En septembre 2017 : 147 heures comptabilisées au lieu de 151,67 = 4,67 heures x 11,44 = 53,42 euros

- sur le non-respect de la durée conventionnelle du travail

- la durée du travail est encadrée par l'accord national du 23 décembre 1981 concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles, qui prévoit en son article 8.3 que la durée maximale hebdomadaire est fixée à 48 heures de travail sauf autorisation de l'inspection du travail, que l'employeur ne démontre pas avoir obtenue.

- la durée maximale hebdomadaire n'a pas été respectée à 11 reprises pendant la relation de travail.

- l'article 8.2 de l'accord prévoit que la durée quotidienne de travail ne peut en tout état de cause être portée à plus de 10 heures par jour et même en cas de dérogation, le nombre global d'heures au-delà de 10 heures ne peut pas dépasser 50 heures.

- le nombre global d'heures de dépassement au-delà de la durée de 10 heures est supérieur à la durée de 50 heures sur la période annuelle 2018 en violation de l'accord susmentionné.

En effet, 97 heures ont été accomplies dépassant largement le quota de 50 heures.

- sur le non-respect du temps de repos hebdomadaire

- il n'a pas bénéficié de journée de repos la semaine du 21 au 27 mai 2018 comme cela ressort parfaitement de l'agenda.

- sur le travail dissimulé

- l'employeur a sciemment dissimulé ses heures de travail supplémentaires, qui ne lui étaient que très rarement rémunérées et pour un montant fort éloigné de la réalité.

- l'employeur lui a demandé de réaliser de fausses factures pour dissimuler les heures supplémentaires.

En l'état de leurs dernières écritures en date du 28 juillet 2022, l'EARL Mas d'Espiard et la SELARL BRMJ en la personne de Me [L] [V] es qualités de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan demandent de :

- confirmer le jugement dont appel dans son intégralité,

Par voie de conséquence,

- juger toutes les demandes de rappels de salaire antérieures au 1er février 2017 irrecevables car prescrites,

S'agissant des demandes postérieures au 1er février 2017,

- débouter M. [J] [S] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période du 1er février 2017 à novembre 2018,

- débouter M. [J] [S] de sa demande au titre du travail dissimulé,

Par voie de conséquence directe,

- débouter M. [J] [S] de ses demandes relatives :

- Au non-respect de la durée contractuelle hebdomadaire prévue de 35 heures et de la durée contractuelle mensuelle du travail de 151,67 heures,

- A la violation de la durée hebdomadaire du travail durant 11 semaines,

- Au non-respect de la durée quotidienne du travail,

- Au paiement tardif des salaires,

- Au non-respect de la législation et de la réglementation en vigueur relative au temps de repos hebdomadaire,

- Au dommages et intérêts pour préjudice moral subi

En tout état de cause,

- debouter M. [J] [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [J] [S] à payer à chaque concluant, en cause d'appel, la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du C.P.C. ainsi que les entiers dépens.

L'EARL Mas d'Espiard et Me [V] es qualités de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan font valoir que :

- sur les heures supplémentaires

- ayant saisi le conseil de prud'hommes le 31 janvier 2020, seules les demandes afférentes à une période postérieure au 1er février 2017 sont recevables.

- seules les heures commandées par l'employeur constituent du travail effectif et peuvent le cas échéant faire l'objet d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.

- l'appelant produit à l'appui de sa demande :

- Un décompte manuscrit parfaitement illisible et rédigé pour les besoins de la cause

- Un tableau informatique également établi pour les besoins de la cause

- Un constat d'huissier daté du 7 avril 2021 et relatant des échanges entre lui et Mme [F]

- les décomptes produits aux débats ne peuvent pas suffire à eux seuls pour étayer une demande d'heures supplémentaires aussi exorbitante sans que le salarié ne s'explique sur les raisons de celles-ci.

- ils ont relevé de nombreuses incohérences à la lecture des décomptes produits par le salarié.

- M. [S] oublie de défalquer les heures supplémentaires qui lui ont été payées, prétendant même que sur certains mois, aucune heure supplémentaire ne lui a été réglée alors qu'elles figurent sur les bulletins de salaire.

- ils produisent le registre du personnel démontrant la présence d'un nombre de salariés suffisant qui ne justifie aucunement la réalisation d'heures supplémentaires.

- l'appelant n'a jamais contesté ses bulletins de salaire ni n'a adressé la moindre contestation.

En l'état de ses dernières écritures en date du 29 juillet 2022, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 12] demande de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 18 janvier 2022 en toutes ses dispositions,

- prendre acte de ce que l'UNEDIC reprend et fait sienne l'argumentation soutenue par la société Mas d'Epiard,

- juger prescrites les demandes à caractère salarial afférentes à une période antérieure au 1er février 2017,

- constater la défaillance du demandeur dans la démonstration des préjudices allégués,

En conséquence,

- débouter M. [J] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- le condamner aux entiers dépens,

en tout état de cause,

- faire application des dispositions de l'article L3253-20 du code du travail instituant le principe de subsidiarité de la garantie AGS,

- limiter les avances de créances de l'AGS au visa des articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail selon les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-17 et L3253-19 et suivants du code du travail,

- limiter l'obligation de l'UNEDIC AGS de procéder aux avances des créances garanties compte tenu du plafond applicable, à la présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et à la justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 12 juin 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 novembre 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 14 décembre 2023.

MOTIFS

Sur le rabat de l'ordonnance de clôture

Par conclusions remises au greffe le 29 novembre 2023, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture intervenue le 14 novembre 2023, M. [S] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture et produit aux débats 2 nouvelles pièces.

Par application de l'article 802 du code de procédure civile, les conclusions post clôture sont en principe irrecevables d'office.

L'article 803 du même code prévoit que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

Il appartient à la partie qui sollicite la révocation de la clôture de justifier de la cause grave prévue à l'article 803 du code de procédure civile, étant rappelé que la demande de révocation doit être formalisée par conclusions écrites.

Force est de constater que M. [S] ne motive aucunement sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture, de sorte que celle-ci devra être rejetée, la cour relevant que le mandataire liquidateur et l'employeur ont conclu le 28 juillet 2022.

Dans ces circonstances, il ne sera pas fait droit à la demande de révocation présentée par M. [S] de sorte que ses conclusions du 29 novembre 2023, ainsi que les pièces n°17 et 18 jointes à ces conclusions seront écartées des débats.

Il sera renvoyé à ses dernières écritures du 16 mai 2022.

Sur les heures supplémentaires

Les intimés soulèvent la prescription des demandes de rappel de salaires antérieures au 1er février 2017.

L'article L. 3245-1 du code du travail (article 21 de la loi n 2013-504 du 14 juin 2013) dispose que : 'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour où lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.'

Il y a lieu d'observer que cette disposition applicable depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 comporte deux mentions relatives au temps :

- la première mention fixe un délai pour agir pour saisir le tribunal,

- la seconde mention (« les sommes dues au titre des trois dernières années») n'est pas un délai de prescription mais une limite dans le temps imposée par le législateur à l'assiette de la créance d'arriérés de salaires, celle-ci, bien qu'étant d'une durée égale en valeur absolue, pouvant être circonscrite, selon les cas, à une période différente de la période gouvernant la recevabilité de l'action.

La demande peut dès lors porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes le 31 janvier 2020 pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire du 10 août 2016 au 17 novembre 2018.

Conformément à l'application des dispositions des articles L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail, M. [S] peut ainsi prétendre aux salaires pour la période au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail, laquelle est intervenue le 17 novembre 2018.

La demande présentée par le salarié portant sur des salaires qui seraient dus à compter de l'année 2016 n'est dans ces circonstances pas prescrite.

Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

À défaut d'éléments probants fournis par l'employeur, les juges se détermineront au vu des seules pièces fournies par le salarié.

Après analyses des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.

Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur.

Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.

M. [S] produit les éléments suivants :

- pièce n° 6 : un agenda recensant l'intégralité des heures de travail réalisées pour le compte de l'EARL Mas d'Espiard

- pièce n°7 : un tableau des heures supplémentaires basé sur l'agenda et ses bulletins de salaire

- pièce n° 11 : l'accord national du 23 décembre 1981 concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles.

Le salarié produit ainsi des éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre utilement.

En défense, l'employeur soutient que les décomptes produits ont été réalisés pour les besoins de la cause, M. [S] bénéficiait d'une liberté dans l'organisation de son travail tenant les liens étroits existant entre les parties, de nombreuses incohérences figurant dans les documents produits par le salarié.

Il résulte en effet de l'analyse de l'agenda et du tableau récapitulatif susvisés que :

- M. [S] indique qu'aucune heure supplémentaire ne lui a été réglée sur certains mois alors que les bulletins de salaire correspondants montrent le paiement d'heures supplémentaires, le salarié omettant ainsi de les déduire (septembre, octobre, novembre, décembre 2016, janvier, juin, août, octobre 2017)

- M. [S] calcule des heures supplémentaires pour les mois de février et mars 2017 alors que les bulletins de salaire produits ont été établis au nom d'un autre employeur dénommé « Groupement d'employeurs le Pirol ».

L'employeur produit le registre du personnel démontrant la présence de plusieurs salariés au sein de l'exploitation, celui-là en déduisant que la réalisation d'heures supplémentaires n'était pas indispensable.

La cour relève que dans le premier contrat à durée déterminée du 10 août 2016, M. [S] a été embauché 'pour une durée déterminée à compter du 10 AOUT 2016 POUR UNE DUREE DE REALISATION DES TRAVAUX RECOLTE POMMES ET D'EPINARDS DE L'ANNEE 2016', l'article 3 précisant que 'Le salarié aura pour fonction l'exécution de tous les travaux de l'exploitation mais selon les caractéristiques prévues par la convention collective des Exploitations agricoles du Gard.

Le salarié pourra de manière exceptionnelle être amené à effectuer des travaux d'entretien liés aux bâtis de l'exploitation.'

L'article 6 prévoit en outre que :

'Les périodes de travail débuteront à partir du 10 AOUT 2016.

Les horaires de travail s'effectueront du lundi au samedi inclus, au plus tôt à 0h et au plus tard à 24h et de manière normale de 6h à 20h dans le respect des règles de droit relatives à l'aménagement du temps de travail.

Le salarié pourra être amené à travailler les jours fériés.'

Le second contrat à durée déterminée du 10 avril 2017 prévoit une embauche 'à compter du 10 AVRIL 2017 POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE RECOLTE DE CERISES ET DE POMMES', les articles 3 et 6 étant identiques à ceux repris ci-dessus.

Ce faisant, il appartenait à l'employeur de produire tous éléments sur la récolte de pommes, d'épinards et de cerises pour les années 2016 et 2017, ce qui aurait permis à la cour de vérifier si le nombre de salariés paraissait suffisant au regard des récoltes réalisées.

De plus, les tâches de M. [S] n'étaient pas limitées aux récoltes ainsi qu'il résulte des contrats susvisés.

L'employeur conteste non seulement la réalisation d'heures supplémentaires, mais ajoute qu'il n'avait aucune connaissance des heures éventuellement effectuées par le salarié au delà de 35 heures.

En l'absence de commande préalable expresse, il appartient au salarié d'établir que l'employeur savait qu'il accomplissait des heures supplémentaires.

Le juge doit donc rechercher si les heures supplémentaires invoquées par le salarié étaient commandées, explicitement ou implicitement par l'employeur, ou si elles résultaient de sa charge de travail laquelle est fixée également par l'employeur.

L'employeur doit être en mesure de produire les éléments de contrôle de la durée du travail accompli par le salarié, car cette obligation de détermination et de contrôle de la durée du travail au sein de l'entreprise lui incombe.

L'exécution d'heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l'employeur de sorte que le salarié ne peut pas les exécuter de sa propre autorité.

Dans le présent litige, la cour observe que M. [S] ne donne aucune précision sur les tâches par lui réalisées et qui auraient justifié l'accomplissement d'heures supplémentaires.

Il ne démontre pas plus que l'employeur avait connaissance de la réalisation des heures supplémentaires réclamées dans toute leur ampleur, alors que les bulletins de salaire comportent le paiement d'heures supplémentaires.

Cependant, ainsi qu'il a été indiqué supra, l'employeur doit démontrer la réalité du travail confié au salarié.

Bien plus, il s'agit d'une exploitation familiale, les parties faisant état de liens amicaux entre elles.

Ainsi, même si ces heures supplémentaires n'étaient pas commandées par l'employeur, celui-ci ne pouvait en ignorer l'exécution au moins en partie et en a implicitement accepté l'exécution.

Cependant, eu égard aux éléments développées supra, les heures supplémentaires sont d'une ampleur moindre que celles sollicitées et ce, à hauteur de la somme de 3450 euros bruts, outre celle de 345 euros pour les congés payés afférents.

Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.

Sur les heures impayées

Le contrat de travail emporte pour effet que l'employeur doit fournir du travail au salarié et payer le salaire tandis que le salarié doit se tenir à disposition de l'employeur pour effectuer le travail fourni.

Fournir au salarié le travail convenu est en effet une obligation essentielle de l'employeur.

En cas de litige relatif au paiement des salaires, il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition, et ce conformément à l'article 1353 du code civil aux termes desquels « celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En l'espèce, les bulletins de salaire des mois de juillet et septembre 2017 font état d'un nombre d'heures payées inférieures à ce qui est prévu contractuellement.

La cour rejettera la demande concernant le mois de mars 2017, le bulletin de salaire produit faisant apparaître un autre employeur que l'EARL Mas d'Espiard.

Tenant les obligations de l'employeur dans la fourniture du travail convenu et la charge probatoire pesant sur lui, la cour retient la carence de l'EARL Mas d'Espiard à ce titre de sorte qu'elle devra être condamnée à payer à l'appelant le complément de salaire pour les mois de juillet et septembre 2017, soit la somme de 186,92 euros bruts, outre celle de 18,69 euros bruts pour les congés payés afférents, justifiant la réformation du jugement critiqué.

Sur le non respect de la durée maximale hebdomadaire et journalière de travail

L'article 8.3 de l'accord national du 23 décembre 1981 concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles prévoit que la durée maximale hebdomadaire est fixée à 48 heures de travail sauf autorisation de l'inspection du travail.

Selon l'article 8.2 de l'accord susvisé, la durée quotidienne du travail ne peut pas être portée à plus de 10 heures par jour et même en cas de dérogation, le nombre global d'heures au-delà de 10 heures ne peut pas dépasser 50 heures.

La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.

Il ne peut être que constaté que l'employeur ne produit aucun élément relatif au contrôle du temps de travail de son salarié.

L'agenda et le tableau produits par le salarié démontrent que le salarié a travaillé à plusieurs reprises au delà de 48 heures hebdomadaires, et au delà de 10 heures par jour, mais pas dans la proportion qu'il invoque.

S'agissant du dépassement de la durée maximale hebdomadaire, la Cour de cassation précise que le seul fait de constater le dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation, c'est-à-dire au versement de dommages-intérêts, sans que le salarié ait besoin de rapporter la preuve d'un préjudice (Cass. soc., 26 janv. 2022, no 20-21.636) dans la mesure où ce dépassement porte atteinte à sa santé et sa sécurité.

Le préjudice de M. [S] au titre du non respect des durées de travail journalières et hebdomadaires sera ainsi réparé par l'allocation d'une indemnité de 1000 euros.

Le jugement déféré sera réformé de ce chef.

Sur le non-respect du temps de repos hebdomadaire

L'article 5.1 chapitre V de l'accord national du 23 décembre 1981 concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles stipule que :

« Chaque semaine, le salarié a droit à un repos, à prendre le dimanche, d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives.

A ces 24 heures consécutives de repos hebdomadaire, il doit être ajouté les heures consécutives de repos quotidien prévu par l'article 5.4. »

L'article 5.3 ajoute que :

« Le repos hebdomadaire peut être suspendu six fois au maximum par an en cas de circonstances

exceptionnelles, sous réserve que les intéressés bénéficient d'un repos d'une durée égale au repos

supprimé. (sous réserve d'informer l'autorité administrative (décret du 17 octobre 1975 : conditions d'application des articles L. 714-1, 714-2 et 714-3 du code rural) »

Enfin, l'article 5.4 prévoit que

« Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. Il peut être dérogé à cette règle conformément aux dispositions du décret 2000-86 du 31 janvier 2000, à condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées aux salariés concernés ou qu'une contrepartie équivalente soit prévue par convention collective »

Il incombe à l'employeur de justifier qu'il a respecté son obligation légale afférente au repos hebdomadaire obligatoire.

L'employeur ne produisant aucune pièce en ce sens, il est suffisamment établi par M. [S] au regard du décompte produit mentionnant un travail continu sans journée de repos hebdomadaire que son employeur a manqué à son obligation légale à ce titre, mais pour une part beaucoup moins importante que revendiquée.

Le non respect de ces dispositions par l'employeur a causé un préjudice certain au salarié qui n'a pu bénéficier des temps de repos auxquels il avait droit.

L'employeur sera par conséquent condamné à lui verser une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Le jugement sera infirmé.

Sur le travail dissimulé

Il résulte de l'article L8223-1 du code du travail que le salarié dont le travail a été dissimulé par l'employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est notamment caractérisé par le fait pour l'employeur de mentionner intentionnellement sur les bulletins de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Toutefois, le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.

En l'occurrence, le caractère intentionnel de la dissimulation n'est pas établi par la seule absence de déclaration des heures supplémentaires dans les bulletins de salaire, dès lors que si les heures effectuées étaient rendues nécessaires par la nature des tâches à accomplir, il n'est pas certain que l'employeur en avait une totale connaissance et alors que M. [S] n'avait pas saisi pendant la relation de travail son employeur pour lui réclamer un tel règlement, et que les bulletins de salaire mentionnent le paiement de nombreuses heures supplémentaires.

M. [S] fait état d'un SMS adressé par la gérante et aux termes duquel elle lui demande d'établir 'UNE FACTURE D'ACHAT D'EPINARDS POUR QUE JE TE PAYE LES HEURES SUPPLEMENTAIRES. IL FAUT AUSSI QU'ON SE VOIT POUR LE FERMAGE AVANT FIN 2018 ''' '

L'employeur conteste avoir envoyé ce message, soutenant, sans pour autant le démontrer, que son téléphone portable avait été dérobé dans son sac à main fin mars 2018.

Cependant, la cour ne saurait en tirer les conséquences voulues par le salarié, s'agissant d'un message isolé, dont le contexte n'est pas précisé, aucun élément permettant de conclure que cette demande émane de Mme [F] et non de M. [S] lui-même.

Le salarié sera en conséquence débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.

Sur le paiement tardif du salaire

M. [S] fonde sa demande sur les heures supplémentaires revendiquées dont le paiement interviendra tardivement.

L'article 1231-6 du code civil stipule que 'les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommes et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.'

En l'espèce, la cour relève que M. [S] n'a jamais réclamé pendant la relation de travail le paiement d'heures supplémentaires, de sorte que la preuve de la mauvaise foi de l'employeur, justifiant le paiement de dommages et intérêts, n'est pas rapportée.

M. [S] sera débouté de cette demande et le jugement entrepris confirmé.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Aux termes de l'article L. 1222-1 du contrat de travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

M. [S] soutient qu'il a particulièrement souffert de cette relation de travail qui a engendré un arrêt maladie, qu'il a été corvéable à souhait sans être rémunéré pour ses prestations de travail.

Le manquement tenant au paiement des heures de travail a été retenu par la cour.

Cependant, le salarié ne détaille aucunement le préjudice que ce manquement lui aurait causé, ni ne produit aucun élément sur ce point.

Il ne justifie pas de l'existence et de l'étendue d'un préjudice en lien avec le manquement retenu, de sorte qu'il devra être débouté de sa demande de dommages et intérêts relative à l'exécution déloyale du contrat de travail.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la remise des documents sociaux rectifiés

Il convient enfin d'ordonner la remise à M. [S] des bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes au présent arrêt sans qu'il y ait lieu à fixation d'une astreinte.

Sur l'intervention de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 12]

Ainsi que le rappelle l'AGS, l'EURL Mas d'Espiard est in bonis depuis le 29 avril 2021, date du plan de redressement.

Il sera ainsi rappelé que la garantie de l'AGS n'est due, toutes créances avancées pour le compte du salarié que dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue de sa garantie à savoir les articles L. 3253-8 à L. 3253-13, L. 3253-15 et L. 3253-19 à L. 3253-24 du code du travail.

Il sera également rappelé que l'AGS ne garantit pas les sommes allouées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il sera précisé que l'AGS ne devra être amenée à garantir les créances salariales que dans la mesure où l'EARL Mas d'Espiard justifiera de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de procéder elle-même au règlement desdites créances en vertu du principe de subsidiarité de la garantie de l'AGS et de la mise en place d'un plan de redressement par continuation.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit l'appelant.

Les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,

Rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture présentée par M. [J] [S],

Déclare irrecevables les conclusions du 29 novembre 2023 déposées par M. [J] [S], ainsi que les pièces n°17 et 18 jointes à ces conclusions,

Réforme le jugement rendu le 18 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, sauf en ce qu'il a débouté M. [J] [S] de ses demandes au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour paiement tardif du salaire et en exécution déloyale du contrat de travail,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés,

Fixe ainsi que suit la créance de M. [J] [S] au passif de l'EARL Mas d'Espiard :

- 3450 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 345 euros bruts pour les congés payés afférents,

- 186,92 euros bruts au titre des heures impayées,outre 18,69 euros bruts pour les congés payés afférents,

- 1000 euros de dommages et intérêts pour non respect des durées de travail journalières et hebdomadaires,

- 1000 euros de dommages et intérêts pour non respect du temps de repos hebdomadaire,

- 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 12] ne sera tenue à garantie des créances salariales de M. [J] [S] qu'à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l'employeur,

Rappelle, en tant que de besoin, que la garantie de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 12] n'est due, toutes créances avancées pour le compte du salarié que dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253- 5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue de sa garantie à savoir les articles L. 3253-8 à L. 3253-13, L. 3253-15 et L. 3253-19 à L. 3253-24 du code du travail,

Dit que l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 12] ne garantit pas les sommes allouées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne à l'EARL Mas d'Espiard de remettre à M. [J] [S] les bulletins de salaire et documents de fin de contrat conformes au présent arrêt sans qu'il y ait lieu à fixation d'une astreinte,

Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,

Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,