5ème chambre sociale PH, 9 avril 2024 — 21/04548

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/04548 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IJF2

LR/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE

17 novembre 2021

RG :F 19/00162

[R]

C/

S.A.S. TECHNISOL

Grosse délivrée le 09 avril 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 09 AVRIL 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 17 Novembre 2021, N°F 19/00162

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2024 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [U] [R]

né le 10 Mai 1977 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Vincent REYMOND de la SELARL REYMOND KRIEF & GORDON, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

S.A.S. TECHNISOL Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Renaud CAYEZ de la SELARL BASCOU-CAYEZ ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Septembre 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [U] [R] a été engagé à compter du 14 avril 2014, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de technico-commercial par la SAS Technisol.

La convention collective applicable est celle du « Bâtiment : ETAM ».

Le 21 décembre 2018, M. [U] [R] a démissionné de ses fonctions au sein de la SAS Technisol, avec effet au 20 janvier 2019.

Par requête du 29 août 2019, M. [U] [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange aux fins de solliciter la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, en ce qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SAS Technisol au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement du 17 novembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Orange a :

- requalifié la démission de M. [U] [R] en prise d'acte de la rupture aux torts de la SAS Technisol,

- dit que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SAS Technisol à payer à M. [U] [R] les sommes nettes suivantes :

- 10.400 euros au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-3.091 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 2.500 euros au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [U] [R] de ses autres demandes,

- débouté la SAS Technisol de sa demande reconventionnelle basée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Technisol aux dépens.

Par acte du 23 décembre 2021, M. [U] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 19 septembre 2023, M. [U] [R] demande à la cour de :

- réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orange du 17 novembre 2021, en ce qu'il a :

- débouté M. [U] [R] de ses autres demandes, à savoir :

- 1 321 euros à titre de rappels de salaire relatif à mai et décembre 2018,

- 132 euros à titre de rappels de congés payés afférents,

- 13 392 euros à titre de rappels sur heures supplémentaires,

- 1 339 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires,

- 15 618 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- 14 279 euros au titre du règlement de l'indemnité de non-concurrence,

Statuant à nouveau,

- recevoir M. [U] [R] dans ses conclusions, les disant bien fondées,

- débouter la SAS Technisol de toutes ses demandes fins et conclusions,

- condamner la SAS Technisol à verser à M. [U] [R] les sommes suivantes :

- 13 392 euros au titre des heures supplémentaires hebdomadaires contractuelles non rémunérées (624 h),

- 1 339 euros à titre d'indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires à devoir,

- 1 200,80 euros euros au titre du rappel de salaires,

- 132 euros au titre de congés payés sur salaires,

- 15 618 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

- 14 279 euros brut a