5ème chambre sociale PH, 2 avril 2024 — 21/04526
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04526 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IJEK
MS/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS
15 décembre 2021
RG :F20/00074
S.A.R.L. ROUMANET
C/
[E]
Grosse délivrée le 02 AVRIL 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 02 AVRIL 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS en date du 15 Décembre 2021, N°F20/00074
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. ROUMANET Agissant poursuites et diligences des ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Céline GABERT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau d'ARDECHE
Représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [E]
né le 05 Janvier 1970 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric DEMOLY, avocat au barreau d'ARDECHE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Décembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [Y] [E] a été engagé à compter du 14 juillet 2012, par contrat à durée indéterminée, en qualité de serrurier atelier-pose avec la qualification d'ouvrier professionnel par la SARL Roumanet.
La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment.
Du 19 février au 11 mai 2020, M. [Y] [E] a été arrêté pour maladie non-professionnelle.
Le 2 juin 2020, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de M. [Y] [E] à tous les postes de l'entreprise.
Par courrier du 4 juin 2020, M. [Y] [E] a été convoqué à un entretien préalable par la SARL Roumanet.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2020, M. [Y] [E] a été licencié pour inaptitude professionnelle faisant obstacle à tout reclassement.
Par requête du 7 septembre 2020, M. [Y] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas en contestation de son licenciement et afin d'obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 15 décembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a :
- condamné la SARL Roumanet en la personne de son représentant légal à verser à M. [Y] [E] les sommes suivantes :
- 16.356 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2044,55 euros bruts au titre du paiement du salaire de juin 2020,
- 465,43 euros bruts en complément de salaire pour le mois de mai 2020,
-1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné une astreinte de 50.00 euros par jour de retard sur la remise des document de fin de contrat rectifiés à compter du quinzième jour qui suivra le prononcé de la décision et se réserve le droit de la liquidation,
- débouté M. [Y] [E] du surplus de ses demandes,
- débouté la SARL Roumanet en la personne de son représentant legal du surplus de ses demandes,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la SARL Roumanet en la personne de son représentant légal en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions l'article 700 du code de procédure civile,
- et condamné aux entiers dépens la SARL Roumanet en la personne de son représentant légal.
Par acte du 22 décembre 2021, la SARL Roumanet a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance d'incident, du 23 juin 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de M. [Y] [E] irrecevables.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 mars 2022, la SARL Roumanet demande à la cour de :
'Réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'AUBENAS du 15 décembre 2021 en ce qu'il a :
- condamné la SARL ROUMANET à verser à Monsieur [E] les sommes suivantes :
- 16.35