5ème chambre sociale PH, 5 mars 2024 — 21/03842

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/03842 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHCN

LR/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

23 septembre 2021

RG :19/00536

S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE

C/

[A]

Grosse délivrée le 05 mars 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 05 MARS 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 23 Septembre 2021, N°19/00536

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Leila REMILI, Conseillère

M. Michel SORIANO, Conseiller

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2023 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉ :

Monsieur [N] [A]

né le 20 Mai 1969 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-baptiste TABIN, avocat au barreau d'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Août 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Après plusieurs contrats d'intérim M. [N] [A] a été engagé à compter du 12 février 2007, suivant contrat à durée indéterminée, avec reprise d'ancienneté au 2 janvier 2007, en qualité de maçon-coffreur par la SAS Eiffage construction Provence.

Par courrier du 15 juillet 2019, M. [N] [A] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 24 juillet 2019.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2019, M. [N] [A] a été licencié pour faute grave pour des faits s'étant déroulés le 5 juillet 2019, dans les termes suivants :

'Nous faisons suite à votre entretien du 24 Juillet 2019 à 14h00 que vous avez eu avec M. [E] [O], Directeur d'Etablissement, entretien pour lequel nous vous avions régulièrement convoqué le 15 Juillet 2019.

Pour cet entretien, vous vous êtes présenté accompagné de M. [D] [C], Délégué du Personnel.

Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les griefs qui vous sont reprochés.

Le 05 Juillet 2019, sur le chantier LIDL [Localité 6], le représentant de la société SRMV a alerté l'encadrement de chantier sur la disparition douteuse d'un tuyau d'arrosage qui devait être utilisé dans le cadre des tâches incombant à cette société.

Il s'est avéré que vous avez restitué ce tuyau d'arrosage appartenant à la société SRMV en allant le récupérer dans le coffre de votre voiture personnelle.

Le même jour, à la fin de la journée de travail, nous avons constaté la disparition douteuse de la cafetière du chantier qui se trouvait dans le réfectoire.

Après avoir vérifié sa présence dans le container de matériel de chantier sans succès, mais sur la base de vos indications alors que vous aviez quitté définitivement le chantier pour une nouvelle affectation, vous avez finalement restitué ladite cafetière le lundi 08 juillet 2019.

Lors de l'entretien du 24 Juillet, 2019, vous avez reconnu avoir « emprunté » sans autorisation la cafetière du chantier parce que vous en aviez besoin le week-end. Vous avez néanmoins contesté le fait que le tuyau d'arrosage de SRMV se trouvait dans le coffre de votre voiture alors que les multiples témoignages oculaires attestent bien du contraire.

Malheureusement, les tentatives d'explications recueillies auprès de vous au cours de l'entretien du 24 Juillet 2019, non-étayées, hasardeuses et contraires aux témoignages formulés sur chantier, ne sont pas de nature à modifier notre appréciation de vos multiples manquements coupables et délictueux.

Nous vous rappelons que prendre ce qui appartient à quelqu'un d'autre que soi contre son gré ou à son insu, ou s'approprier ce à quoi on n'a pas droit, constitue la définition du vol, un délit puni par la loi.

De plus, tous les contrats de travails sont soumis à une clause de loyauté. D'ailleurs, notre règlement intérieur le stipule comme suit dans son article 5 : Chaque collaborateur, au nom de l'obligation de loyauté qu'il doit à son employeur et au Groupe auquel il appartient, est tenu au respect de la législation en vue