5ème chambre sociale PH, 12 mars 2024 — 20/02039

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/02039 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HY2W

LR/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

03 août 2020

RG :N°20/55

[G]

C/

S.A.S. OR EN CASH

Grosse délivrée le 12 MARS 2024 à :

- Me TURMEL

- Me VAJOU

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 12 MARS 2024

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 03 Août 2020, N°N°20/55

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

M. Michel SORIANO, Conseiller

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [Z] [G]

née le 27 Octobre 1983 à [Localité 6] (84)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne-sophie TURMEL, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.S. OR EN CASH poursuites et diligences de son représentant

légal en exercice domicilié en cette qualité en

son siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Alexandre CORNET de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de LYON

Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Mme [Z] [G] a été engagée à compter du 26 février 2013 en qualité d'acheteur vendeur par la société Provence Silver, au sein de son magasin situé au [Localité 6].

Le 15 octobre 2013, le contrat de Mme [Z] [G] a été transféré, avec reprise d'ancienneté, à la SAS Or En Cash.

Le 1er octobre 2014, Mme [Z] [G] a accédé au poste de responsable de boutique, son contrat prévoyait une clause de mobilité.

Du 3 janvier au 25 avril 2018, Mme [Z] [G] a été en congé maternité puis du 26 avril 2018 au 31 décembre 2019, en congé parental d'éducation.

Le 6 janvier 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [Z] [G] apte à la reprise.

Le 14 janvier 2020, la SAS Or En Cash a proposé deux postes à Mme [Z] [G], l'un situé à [Localité 7] (26), l'autre à [Localité 8] (38), qu'elle a refusés.

Le 6 mars 2020, Mme [Z] [G] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 mars 2020.

Par lettre du 14 avril 2020, Mme [Z] [G] a été licenciée pour faute grave par la SAS Or En Cash.

Par requête, en date du 22 mai 2020, Mme [Z] [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, en sa formation de référé, en soulevant un trouble manifestement illicite, en faisant une demande d'annulation de son licenciement, de réintégration au sein de la SAS Or En Cash et en paiement de diverses sommes indemnitaires.

Par ordonnance de référé du 03 août 2020, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :

- dit et jugé que le litige ne relève pas des pouvoirs de la formation de référé,

- dit et jugé qu'il existe une contestation sérieuse et qu'il n'y a pas de trouble manifestement illicite,

- s'est déclaré incompétent et a invité Mme [Z] [G] à mieux se pourvoir au fond si elle entend maintenir sa contestation,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné chaque partie à régler à hauteur de 50% chacune les frais et dépens de l'instance.

Par acte du 17 août 2020, Mme [Z] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Le 19 octobre 2022, l'appelante a déposé des conclusions n°4 avec demande de rabat de l'ordonnance de clôture. L'intimée s'est opposée à la révocation de l'ordonnance de clôture.

Par arrêt avant dire droit en date du 10 janvier 2023, la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes a :

- ordonné la réouverture des débats,

- révoqué l'ordonnance de clôture intervenue le 6 octobre 2022 ( en ce que, s'agissant d'un appel d'une ordonnance de référé, la procédure suivie devait être celle prévue aux articles 905 et suivants du code de procédure civile à savoir la procédure à bref délai et que c'est à tort qu'avait été désigné un conseiller de la mise en état),

- renvoyé l'affaire à l'audience du 22 mars 2023 à 14 heures,

- dit que le conseil de la SAS or en cash devra conclure et communiquer ses pièces au plus tard le 10 février 2