1ère Chambre, 4 novembre 2024 — 23/02464

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2024 DU 04 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02464 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIWO

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,

R.G.n° 23/01455, en date du 06 novembre 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. [4], prise en la personne de son représentant légal Madame [B] [N] pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]

Représentée par Me Christophe GUITTON de la SELEURL CHRISTOPHE GUITTON AVOCAT, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [D] [Z]

né le 14 Octobre 1971 à [Localité 3] (57)

domicilié [Adresse 2]

Non représenté, bien que la déclaration d'appel et les conclusions et pièces adverses lui aient été régulièrement signifiées par acte de Me [E] [F], Commissaire de justice à [Localité 5], par acte en date du 19 janvier 2024 (dépôt à étude)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie CUNIN -WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Novembre 2024, par Madame FOURNIER, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame FOURNIER, Greffier ;

FAITS ET PROCÉDURE :

La S.A.R.L. [4], qui exploite un restaurant situé[Adresse 1] à [Localité 5] a confié la rénovation du sol de sa cuisine à l'entreprise Fabelec Multi-services pour un montant total de 2536,82 euros (ttc) suivant devis accepté du 19 novembre 2022.

Une facture d'acompte a été émise le 23 novembre 2022 pour un montant de 1400 euros.

La S.A.R.L. [4] a constaté des désordres sur le revêtement de sol posé par l'entreprise et a déploré que cette dernière n'avait pas procédé au nettoyage du chantier.

Le 18 février 2023, Monsieur [D] [Z] a signé une reconnaissance de dette au profit de Madame [K] [Z], prise en sa qualité de gérante de la S.A.R.L. [4] pour une somme totale de 6000 euros à régler selon un échéancier.

Le 27 mars 2023, la S.A.R.L. [4] a été informée par sa banque que le premier chèque établi par Monsieur [Z] pour s'acquitter de cette dette, n'était pas provisionné.

Par courrier en date du 31 mars 2023, la S.A.R.L. [4] a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure Monsieur [Z] de régler la somme de 6000 euros, outre de procéder sans délai au retrait des déchets laissés sur place. Le courrier est revenu à son destinataire avec la mention 'non réclamé'.

Par acte d'huissier de justice en date du 17 mai 2023, la S.A.R.L. [4] a fait assigner devant le tribunal Monsieur [D] [Z] aux fins d'obtenir sa condamnation à payer notamment au titre de la remise en état des lieux et du préjudice de jouissance.

Par jugement réputé contradictoire du 6 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- condamné Monsieur [Z] à payer à la S.A.R.L. [4] la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné Monsieur [Z] à payer à la S.A.R.L. [4] la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral,

- condamné Monsieur [Z] à payer à la S.A.R.L. [4] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [Z] aux entiers dépens,

- débouté la S.A.R.L. [4] de ses demandes plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.

Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que des désordres concernant les travaux objet du devis, confiés à Monsieur [Z], n'étaient pas suffisamment établis par les photos non datées produites ; le paiement du solde de facture n'est pas établi par ailleurs.

Cependant au vu de la reconnaissance de dette remise le 18 février 2023 à Madame [Z] ès qualité de gérante de la société [4] justifie la condamnation de Monsieur [Z] au paiemen