1ère Chambre, 4 novembre 2024 — 23/01869
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 04 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01869 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHLA
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 21/02098, en date du 27 juin 2023
APPELANTS :
Monsieur [X] [W]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 9] (69)
domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY
Madame [Z] [R], épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9] (69)
domiciliée [Adresse 5]
Représentée par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [E] [C]
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY
S.C.P. [8], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Novembre 2024, par Madame FOURNIER, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame FOURNIER, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte authentique reçu le 29 mars 2004 devant Maître [E] [C], notaire à [Localité 7], Monsieur [X] [W] et Madame [Z] [R], épouse [W] (ci-après dénommés 'Monsieur et Madame [W]') ont acquis la propriété d'un studio d'une surface de 64 m2 sis [Adresse 4] à [Localité 7] moyennant un prix de 45038 euros.
Le document hypothécaire normalisé établi à la même date, ainsi que l'attestation de vente du même jour signée de Maître [C], désignaient le bien de la manière suivante :
'un studio situé au sous-sol, comprenant une pièce principale avec âtre, coin cuisine, WC, salle de bain, représentant :
- lot numéro quarante-sept (47) : pour 27/10000ème des parties communes générales, et 29/10000 ème des parties communes particulières au bâtiment,
- lot numéro quarante-huit (48) : pour 9/10000 ème des parties communes générales, et 10/10000ème des parties communes particulières au bâtiment,
- lot numéro quarante-neuf (49) : pour 7/10000ème des parties communes générales et 8/10000 ème des parties communes particulières au bâtiment,
- lot numéro cinquante (50) : pour 33/10000 ème des parties communes générales et 8/10000 ème des parties communes particulières au bâtiment,
- lot numéro cinquante-et-un (51) : pour 23/10000 ème des parties communes générales et 25/10000ème des parties communes particulières au bâtiment,
- lot numéro soixante-douze (72) : pour 51/10000 ème des parties communes générales, et 56/10000 ème des parties communes particulières au bâtiment.'
L'acte authentique de vente a été publié et enregistré le 9 septembre 2008 à la conservation des hypothèques de [Localité 7].
Il apparaît que cet acte publié et enregistré présente en pages 3 et 4 des compléments écrits, en l'espèce, en regard des descriptions des lots numéros 47, 48 et 49, la mention à chaque fois 'une cave située au sous-sol', en regard du lot numéro 50, la mention 'une buanderie située au sous-sol', en regard du lot numéro 51, la mention 'escalier et cave au sous-sol' et en regard du lot n°72 la mention 'cave au sous-sol'.
Estimant que ces ajouts les plaçaient dans l'impossibilité de pouvoir revendre leur bien en tant que studio et ne pouvaient que leur permettre de le revendre à titre de cave, leur occasionnant un préjudice financier important, Monsieur et Madame [W] ont adressé à la SCP de notaires le 8 avril 2021, par l'intermédiaire de leur conseil, un courrier recommandé, en sollicitant une indemnisation d'un montant de 120000 euros et demandant à la société de déclarer le sinistre auprès de son assureur.
Le 27 avril 2021, la SCP de notaires répondait que Maître [C] avait pris sa retraite et que, n'ayant pas connaissance du dossier, celui-ci était transmis aux instances ordinales, à cha