1ère Chambre, 4 novembre 2024 — 23/00705
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 04 NOVEMBRE 2024
- STATUANT SUR SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION -
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00705 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEYU
Décision déférée à la Cour : décision d'arbitrage de Monsieur le délégué du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 25] en date du 12 décembre 2019,
DEMANDEURS À LA SAISINE :
Maître [Y] [H]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 25] (67)
domicilié professionnellement [Adresse 7] - [Localité 9]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Maître [F] [A]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 17] (68)
domiciliée professionnellement [Adresse 7] - [Localité 9]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Maître [W] [U]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 19] (76)
domicilié professionnellement [Adresse 13] - [Localité 12]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDEUR À LA SAISINE :
Maître [C] [M]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 22] (57)
domicilié [Adresse 26] - [Localité 11]
Représenté par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant,
Plaidant par Me Sophie MOYON-VIRELIZIER, avocat au barreau de [Localité 25]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu le 04 Novembre 2024.
Et à l'audience du 4 Novembre 2024 à 14 heures, la Cour, vidant son délibéré a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
La cour de Nancy est saisie pour avoir été désignée juridiction de renvoi par l'arrêt rendu par la Cour de cassation, Première Chambre Civile le 8 février 2023, lequel a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 28 juin 2021 entre les parties, par la cour d'appel de Colmar et remis l'affaire et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant cet arrêt devant la cour de Nancy.
Maître [C] [M], avocat, était associé au sein de l'AARPI (Association d'Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle) [14], sise à [Localité 25] [Adresse 8]. Les statuts de l'AARPI prévoyaient que les honoraires des avocats perçus étaient mis en commun, les profits après paiement des charges, étant partagés entre les associés selon une grille déterminée entre eux.
Par courrier du 22 février 2019, Maître [C] [M] a notifié sa décision de se « retirer » de l'association [14] dont il était associé, à effet du 1er mars 2019.
Maîtres [H], [A], [U] et [D] également associés au sein de cette structure, ont saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de [Localité 25] dans le cadre de la procédure de conciliation puis d'arbitrage prévue par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats a été saisi des demandes suivantes contre Maître [M] :
- versement d'une indemnité au titre de l'occupation des locaux et de l'utilisation des moyens du cabinet pendant 3 mois,
- versement d'une somme de 5287,50 euros au titre du préjudice lié au fait d'avoir assumé la rémunération de la collaboratrice de Maître [M], jusqu'au 31 mai 2019,
- versement d'une somme de 5321,24 euros au titre de la participation au coût du licenciement économique d'une secrétaire,
- remboursement de la somme de 380,00 euros au titre des loyers payés par l'AARPI pour le garage exclusivement utilisé par Maître [M],
- paiement de la valeur des ouvrages de droit appartenant à l'AARPI, emportés par Maître [M], sauf pour ce dernier à les restituer en nature,
- remboursement de la somme de 37138,31euros au titre des débours avancés par l'AARPI dans le dossier « [24]/ [16] » sans les faire rembourser par le client,
- sa condamnation sous astreinte, de procéder à l'enlèvement de ses dossiers physiques, archivés ou non, laissés dans les locaux de l'AARPI lors de son déménagement.
Maître [M] a formé des demandes reconventionnelles indiquant pouvoir continuer d'utiliser l'adresse email [Courriel 20], puis se plaignant du fait que les emails adressés à cette adresse ne lui étaient pas réacheminés.
Par la suite, il a émis dive