RETENTIONS, 3 novembre 2024 — 24/08318
Texte intégral
N° RG 24/08318 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P7IN
Nom du ressortissant :
[M] [X]
[X]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Raphaël VINCENT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 03 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [X]
né le 10 Juin 1986 à [Localité 3]
de nationalité Sénégalaise
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [4]
Comparant et assisté de Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d'office,
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Novembre 2024 à 13h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant 5 ans, en date du 29 août 2024, a été notifiée à [M] [X] le 30 août 2024.
Par décision du 2 septembre 2024, notifiée le jour même, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 2 septembre 2024.
Par ordonnances des 5 septembre et 2 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [M] [X] pour une durée de vingt-six jours puis de trente jours.
Suivant requête du 31 octobre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er novembre 2024 a :
- Rejeté les moyens d'irrecevabilité ;
- Déclaré la requête en prolongation recevable ;
- Déclaré la procédure régulière ;
- Ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention de [M] [X] pour une durée de 15 jours .
[M] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 2 novembre 2024, en faisant valoir que l'administration ne justifie pas que de diligences effectives auprès des autorités sénégalaises afin d'obtenir un laissez-passer consulaire.
[M] [X] demande l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 novembre 2024 à 10h30.
[M] [X] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [M] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[M] [X] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [M] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que "A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut