Référés, 4 novembre 2024 — 24/00127
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 4 NOVEMBRE 2024
N° de Minute : 154/24
N° RG 24/00127 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VWAJ
DEMANDERESSE :
Etablissement Public LMH
dont le siège est situé [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de Lille
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [I]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Lamia BABA, avocat au barreau de Lille
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/005502 du 07/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 19 juillet 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l'audience publique du 30 Septembre 2024
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le quatre novembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 décembre 2011, l'établissement public [Localité 4] Métropole Habitat, LMH, a donné à bail à Mme [F] [I] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Par acte du 14 décembre 2021, Mme [F] [I], qui se plaignait de nombreux désordres, a fait citer l'établissement public LMH devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité de Roubaix aux fins de voir'notamment :
- condamner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l'établissement public LMH à réaliser des travaux nécessaires afin de remédier aux désordres';
- condamner l'établissement LMH à lui payer la somme de 8'000 euros au titre de son préjudice de jouissance';
- ordonner son exonération des loyers en attendant sa mutation, ou à défaut leur séquestre.
Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [Z] qui a déposé son rapport le 28 avril 2023.
Par jugement du'9 avril 2024, le juge des contentieux de laprotection près le tribunal de proximité de Roubaix a':
- condamné l'établissement public LMH à payer à Mme [F] [I] la somme de 730 euros à titre de dommages et intérêts';
- ordonné à l'établissement public LMH de procéder dans les deux mois suivants la signification de la décision, à la pose de surpresseurs destinés à permettre un chauffage optimal de l'appartement occupé par Mme [F] [I] au [Adresse 3] à [Localité 5], et à la réfection du sol sur le passage entre la cuisine et la salle à manger de l'appartement';
- condamné l'établissement public LMH à payer à Me Craynest la somme de 1'200 euros au titre de l'article 700-2 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991';
- condamné l'établissement public LMH aux dépens, en ce compris les frais d'expertise';
- débouté les parties de leurs autres demandes';
- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le 10 juin 2024, Mme [F] [I] a interjeté appel de ce jugement.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le 12 juin 2024, l'établissement public LMH a interjeté appel de cette décision.
Par acte en date du'16 juillet 2024, l'établissement public LMH a fait assigner Mme'[F] [I] devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de'voir, suivant ses conclusions n°2 soutenues oralement à l'audience, au visa des articles'514 et suivants du code de procédure civile:
- suspendre l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Roubaix en date du 9 avril 2024';
- condamner Mme [F] [I] à lui verser la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens au titre de l'article 696 du code de procédure civile.
L'établissement public avance avoir formé des observations sur l'exécution provisoire, faute pour Mme [I] de justifier de l'existence d'un manquement de sa part. et que la saisine du premier président est recevable,
- sur les moyens sérieux de réformation':
- le tribunal ne pouvait pas la condamner à remédier à des désordres de chauffage non constatés par l'expert judiciaire';
- les préconisations de l'expert judiciaire pour remédier aux désordres de chauffage, qu'il n'a pourtant pas constatés, relèvent d'une erreur technique puisque la pose d'un surpresseur sur le circuit de chauffage induirait la présence encore plus importante d'air dan