Chbre Sociale Prud'Hommes, 31 octobre 2024 — 23/00240

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024

N° RG 23/00240 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFV7

[U] [G] divorcée [C]

C/ S.A.S. SOCIETE D'EXPLOITATION PROVENCIA

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 19 Janvier 2023, RG F 21/00244

APPELANTE :

Madame [U] [G] divorcée [C]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Lionel FALCONNET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

INTIMEE :

S.A.S. SOCIETE D'EXPLOITATION PROVENCIA

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 4 juillet 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.

Et lors du délibéré par :

Madame Valéry CHARBONNIER, Président,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,

********

Exposé du litige':

Mme [G] [U] a été embauchée en contrat à durée indéterminée à temps complet par la S.A.S. Société d'exploitation Provencia en qualité d'employée commerciale le 18 avril 2011.

Mme [G] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à partir du 27 novembre 2017 jusqu'au 28 avril 2019 puis à temps partiel jusqu'au 13 juin 2019.

Mme [G] s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé par décision du 14 août 2018.

Le 11 septembre 2020, Mme [G] été victime d'un accident du travail et a fait l'objet d'un arrêt de travail du 11 septembre au 23 septembre 2020. À l'issue de cet arrêt travail, elle a débuté une formation de comptable assistant dispensée par l'AFPA dans le cadre d'un projet de transition professionnelle acceptée par son employeur, du 24 septembre 2020 au 2 avril 2021.

Mme [G] était placée en congés payés du 3 août 8 avril 2021.

Mme [G] a de nouveau fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie de droit commun du 9 au 24 avril 2021.

Le 26 avril 2021, Mme [G] a été déclarée inapte à son poste par le Médecin du travail comme suit': «'salariée déclarée inapte définitivement au poste employée commerciale et à tous les postes de travail dans le magasin [6] de [Localité 7]- l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Il lui a été remis le même jour le formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude.

Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement qui s'est tenu le 20 mai 2021 et a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 mai 2021.

Mme [G] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annecy, en date du'27 septembre 2021 aux fins de voir reconnaître l'origine professionnelle de son inaptitude et obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement du'19 janvier 2023, le conseil des prud'hommes de Annecy,'a':

- Débouté Mme [G] de toutes ses demandes,

- Condamné Mme [G] à la S.A.S. Société d'exploitation Provencia une somme de 100 euros (cent euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Rejeté toutes les autres demandes, demandes plus amples et autres moyens,

- Condamné Mme [G] aux entiers dépens de l 'instance.

La décision a été notifiée aux parties et Mme [G] [U] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 février 2023.

Par ordonnance du 14 décembre 2023, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel a':

- Débouté la S.A.S. Société d'exploitation Provencia de sa demande d'irrecevabilité et de sa demande de caducité de la déclaration d'appel de Mme [G] fondées sur l'absence de demande d'infirmation ou de réformation s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués dans la déclaration d'appel,

- Constaté l'irrecevabilité de l'exception soulevée du fait de l'absence d'évolutif de la déclaration d'appel soulevée par la S.A.S. Société d'exploitation Provencia CIA à l'encontre de Mme [G] comme n'entrant pas dans les pouvoirs du Conseiller de la mise en état,

- Débouté la S.A.S. Société d'exploitation Provencia de sa demande de caducité de la déclaration d'appel fondée sur l'absence de mention des chefs de jugement critiquée dans le dispositif des conclusions d'appel de Mme [G],

- Condamné la S.A.S. Société d'exploitation Provencia aux dépens de l'incident

- Condamné la S.A.S. Société d'exploitation Provencia à verser à Mme [G] la somme de 1'000 € en application des dispositions de l'article la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.

Par ordonnance du 25 janvier 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel a'procédé à une rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance du