1ère CHAMBRE CIVILE, 4 novembre 2024 — 24/00690
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 04 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00690 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUJN
[V] [N]
c/
Société THELEM ASSURANCES
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 23 janvier 2024 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 23/04917) suivant déclaration d'appel du 15 février 2024
APPELANT :
[V] [N]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Alain PAREIL de la SELARL CABINET D'AVOCATS ALAIN PAREIL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Société THELEM ASSURANCES (société d'assurances mutuelle à cotisations variables) prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 5]
Représentée par Me Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2023, M. [V] [N] a fait assigner la société Thelem Assurances devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d'obtenir, notamment, la condamnation de la société Thelem Assurances à lui verser une somme de 25 146,57 euros au titre du contrat 'assurance multirisque habitation - formule confort' du 19 mars 2019 pour son préjudice résiduel suite au vol avec effraction commis à son domicile le 27 août 2019.
Par ordonnance contradictoire du 23 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré l'action de M. [N] irrecevable pour être prescrite ;
- condamné M. [N] aux dépens ;
- rejeté la demande de la société Thelem Assurances présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 15 février 2024, en ce qu'elle a :
- déclaré l'action de M. [N] irrecevable pour être prescrite ;
- condamné M. [N] aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 5 juin 2024, M. [N] demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par M. [N].
Y faisant droit :
- infirmer la décision entreprise.
Statuant à nouveau :
- juger inopposable à M. [N] le délai de prescription édicté par l'article L114-1 du code des assurances par la société Thelem Assurances ;
- déclarer M. [N] recevable en son action et renvoyer le dossier sous le numéro RG 23/04917 devant le juge de la mise en état de la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux pour poursuite de la procédure.
Par dernières conclusions déposées le 25 avril 2024, la société Thelem Assurances demande à la cour de :
- confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance du 23 janvier 2024 par laquelle le juge de la mise en état de la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action initiée par M. [N] ;
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [N] de payer à la société Thelem Assurances la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M. [N] aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 23 septembre 2024.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie d'une demande d'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état près de la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, ayant déclaré irrecevable l'action en garantie de l'appelant comme prescrite.
M. [N] soulève l'inopposabilité du délai de prescription biennale édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, la compagnie ne l'en ayant pas préalablement informé en ce qu'elle ne démontre pas lui avoir remis les conditions générales du contrat avant le sinistre.
M. [N], qui relève l'intervention d'un mandataire qui ne connaissait pas sa situation personnelle, conteste en effet avoir été informé des conditions générales préalablement à la