1ère CHAMBRE CIVILE, 4 novembre 2024 — 21/06490
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 04 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/06490 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MN55
[I] [J]
c/
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de BERGERAC ( RG : 20/00411) suivant déclaration d'appel du 26 novembre 2021
APPELANT :
[I] [J]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Frédéric QUEYROL, avocat au barreau de BORDEAUX Assisté par Me Marina CARRIER de la SARL HALT AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ E :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Béatrice TRARIEUX de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
A la suite du démarchage effectué par l'entité Wallet Coin, M. [I] [J] a investi, entre le 2 juin 2018 et le 18 janvier 2019, dans de la cryptomonnaie et a procédé à neuf versements d'un montant total de 108 821 euros.
A la suite du refus de l'entité Wallet Coin de procéder au retrait des bénéfices soit disant obtenus, M. [J] a pris conscience de la tromperie dont il avait été victime et a déposé plainte pour escroquerie le 11 avril 2019.
Face à l'absence d'intervention de la SC Caisse de crédit mutuel de [Localité 5], M. [J] a mis en demeure cet organisme bancaire de lui rembourser la somme de totale de 73 943 euros en raison d'un manquement à son obligation de vigilance.
Par acte d'huissier du 6 juin 2020, M. [J] a fait assigner la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Bergerac aux fins d'obtenir l'indemnisation du préjudice subi.
Par jugement contradictoire du 5 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
- débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné M. [J] à payer à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
M. [J] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 novembre 2021, en ce qu'il a :
- débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] ;
- condamné M. [J] à payer à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions déposées le 9 mai 2023, M. [J] demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par M. [J],
Y faisant droit :
- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau ;
- juger que la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] a commis un manquement dans le cadre de son obligation de vigilance engageant sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de M. [J] ;
- condamner la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] à verser à M. [J] la somme de 73 943 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier ;
- décharger M. [J] des condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et accessoires ;
- condamner la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] à porter et payer à M. [J] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] en tous les dépens ;
- dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par M. Frédéric Queyrol, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 28 août 2023, la société Caisse de crédit mutuel de