1ère CHAMBRE CIVILE, 4 novembre 2024 — 21/06287
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 04 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/06287 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNKR
[Y] [S]
c/
Etablissement Public ONIAM
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 19/11134) suivant déclaration d'appel du 16 novembre 2021
APPELANTE :
[Y] [S]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4] / FRANCE
Représentée par Me Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
Etablissement Public ONIAM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
Représentée par Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseillère , qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Présidente
Madame Bénédicte LAMARQUE,conseillère
Madame Bérengère VALLEE, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 mars 2015, Mme [Y] [S] a été opérée par le docteur [U] à la clinique mutualiste de [Localité 3]. L'intervention avait pour objet la pose d'une prothèse totale de hanche droite en raison d'une coxarthrose.
Suite à cette intervention, Mme [S] a présenté une impotence fonctionnelle majeure de la hanche droite assortie de douleurs nécessitant l'utilisation d'une canne anglaise pour se déplacer.
Mme [S] a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de la région Aquitaine d'une demande d'indemnisation, mettant en cause la clinique mutualiste de [Localité 3]. La commission a désigné le docteur [C], chirurgien orthopédiste, en qualité d'expert. Ce dernier a déposé son rapport le 17 décembre 2016 et conclu que la tendinite du moyen fessier dont souffrait Mme [S] était une affection iatrogène en relation avec ladite opération et la technique utilisée pour cette pose de prothèse totale de hanche. Il a retenu que cette affection n'était pas la conséquence d'un non-respect des règles de l'art.
Par avis du 23 novembre 2016, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de la région Aquitaine a retenu que le dommage de Mme [S] avait pour origine un accident médical non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale.
Selon le protocole d'indemnisation transactionnelle partielle accepté par Mme [S] le 27 mars 2017, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a accepté d'indemniser le préjudice de celle-ci au titre des quatre postes de préjudices suivants :
- déficit fonctionnel temporaire ;
- souffrances endurées ;
- préjudice esthétique permanent ;
- préjudice sexuel.
Par acte d'huissier du 4 décembre 2019, Mme [S] a fait assigner l'ONIAM devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 20 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit que suite à son opération de la hanche droite du 27 mars 2015, Mme [S] a été victime d'un accident médical non fautif qui doit être pris en charge par l'ONIAM ;
- fixé le préjudice subi par Mme [S] suite à cet accident médical non fautif à la somme totale de 217 041,12 euros suivant le détail suivant :
- condamné l'ONIAM à payer à Mme [S] la somme de 110 401,71 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des sommes prises en charge par les tiers payeurs, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- réservé le poste de préjudice perte de gains professionnels futurs pour la période postérieure au 31 août 2019, à charge pour Mme [S] de saisir à nouveau la juridiction lorsqu'elle disposera des éléments nécessaires à la liquidation de ce poste de préjudice ;
- condamné l'ONIAM à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile 2 000 euros à Mme [S] ;
- condamné l'ONIAM aux dépens, et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouv