Chambre Sécurité sociale, 31 octobre 2024 — 22/00456

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00456 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBG4.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 13 Juin 2022, enregistrée sous le n° 20/00052

ARRÊT DU 31 Octobre 2024

APPELANTE :

U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES

INTIMEE :

S.A.R.L. [4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Maître Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame BODIN

ARRÊT :

prononcé le 31 Octobre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCEDURE

La SARL [4] [Localité 1] a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette portant sur les exercices 2015 à 2017, à l'issue duquel, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire lui a notifié une lettre d'observations en date du 20 décembre 2018 comportant 5 chefs de redressement pour un montant de 54'163 €.

Après échanges contradictoires, l'inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement par courrier du 16 mai 2019.

Le 3 juin 2019, l'URSSAF a notifié à la SARL [4] [Localité 1] une mise en demeure d'un montant total de 59'882 €.

Le 20 juin 2019, la SARL [4] [Localité 1] a saisi la commission de recours amiable afin de contester le chef de redressement « taux accident du travail : conducteur de travaux ». Lors de sa séance du 29 octobre 2019, la commission a rejeté sa contestation.

Par courrier recommandé envoyé le 31 janvier 2020, la SARL [4] [Localité 1] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers.

Par jugement en date du 13 juin 2022, le pôle social a :

- annulé le chef de redressement n°1 relatif au taux d'accident du travail des conducteurs de travaux figurant sur la lettre d'observations du 22 décembre 2018 ;

- condamné l'URSSAF des Pays-de-la-Loire à verser à la SARL [4] [Localité 1] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné l'URSSAF des Pays-de-la-Loire aux entiers dépens de l'instance.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 28 juillet 2022, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 4 juillet 2022.

Ce dossier a été convoqué à l'audience de plaidoirie du conseiller rapporteur du 10 septembre 2024.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions reçues au greffe le 22 juillet 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire demande à la cour de :

- infirmer le jugement ;

- juger le redressement fondé ;

- juger que l'accord tacite de l'organisme de recouvrement quant à la pratique litigieuse n'est pas établi ;

- condamner la société [4] [Localité 1] au paiement du redressement et des majorations de retard afférentes ;

- débouter la société [4] [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes dont notamment celle relative à sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société [4] [Localité 1] aux entiers dépens.

Au soutien de ses intérêts, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire explique que pour les entreprises qui travaillent dans le secteur économique du bâtiment et des travaux publics, il existe un taux dit « bureau » que peut appliquer l'employeur pour son personnel administratif, car celui-ci est exposé à des risques moindres que les autres salariés travaillant sur les chantiers. Elle ajoute alors que pour ces salariés au taux dit « bureau », le taux accident du travail/maladie professionnelle est réduit. Elle reproche ainsi à la société [4] [Localité 1] d'avoir appliqué aux conducteurs de travaux ce taux dit « bureau» alors que la société reconnaît que ce type de personnel est occupé entre 70 % et 80 % de son temps de travail sur les chantiers. L'URSSAF des Pays-de-la-Loire considère que la société doit faire application du taux AT/MP qui lui a été notifié par la Ca