Chambre Sécurité sociale, 31 octobre 2024 — 22/00433

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00433 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBBW.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 04 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 19/00491

ARRÊT DU 31 Octobre 2024

APPELANTE :

Société [4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Maître CUNHA, avocat substituant Maître Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Madame [D], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 31 Octobre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a été destinataire d'une déclaration de maladie professionnelle en date du 15 novembre 2018 concernant Mme [S] [Z] salariée de la SAS [4], accompagnée d'un certificat médical initial en date du 31 octobre 2018 mentionnant une « tendinopathie de l'épaule droite avec rupture partielle de la coiffe des rotateurs, avis chirurgical ».

Après instruction, la caisse a par décision en date du 28 mars 2019 pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle.

La société [4] a alors saisi la commission de recours amiable d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, puis en l'absence de décision dans le délai imparti, le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers.

Par jugement du 4 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a :

- déclaré opposable à la SAS [4] la décision de prise en charge de la maladie de Mme [S] [Z] du 16 août 2018 au titre de la législation professionnelle ;

- déclaré opposable à la SAS [4] l'ensemble des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme [S] [Z] à compter du 31 mars 2019 au titre de la maladie professionnelle du 16 août 2018 ;

- condamné la SAS [4] aux entiers dépens de l'instance.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 18 juillet 2022, la SAS [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 6 juillet 2022.

Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 10 septembre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions reçues au greffe le 16 août 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [4] demande à la cour de :

- déclarer son recours recevable et bien fondé ;

- infirmer le jugement ;

statuant à nouveau :

- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 16 août 2018 ;

- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire de l'ensemble de ses demandes.

Au soutien de ses intérêts, la société [4] reproche à la caisse de ne pas avoir respecté son obligation de mettre à disposition dans le dossier d'instruction le certificat médical ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie. Elle considère que la pathologie n'est pas suffisamment caractérisée quant à l'exposition au risque. Elle soutient que la salariée n'effectue pas les gestes pathogènes requis par le tableau 57 des maladies professionnelles.

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Par conclusions déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société [4] aux dépens.

Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire rappelle que la date de première constatation médicale est fixée par le médecin-conseil et que son avis à une valeur probante indéniable qui ne peut être remis en cause que par des éléments médicaux sérieux. Elle ajoute que la chronologie des faits montre que le médecin traitant a orienté son patient vers une IRM puis au retour de l'I.R.M., a rédigé le certificat médical initial en date du 31 octobre 2018. Concernant l'exposition au risque, elle souligne que la salariée est une opératrice travaillant dans l'agroalimentaire avec une ancienneté certaine puisqu'elle a été embauchée en 2001, et est de petite taille (1,57 m). Elle affirme que Mme [Z] exerce un métier intégralement manuel sollicitant en permanence les épaules et les bras 7 heures par jour et 35 heures par semaine et sous contrainte de cadence.

MOTIVATION

A titre liminaire, il convient de constater que la société [4] ne conteste plus en cause d'appel l'opposabilité à son égard de la prise en charge de l'intégralité des soins et arrêts de travail postérieurs à la déclaration de maladie professionnelle. Les dispositions du jugement ayant statué sur ce point sont donc définitives.

Sur la date de première constatation médicale de la maladie

Selon l'article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, 'la date de première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin-conseil'.

La première constatation médicale de la maladie professionnelle, exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque, concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie et n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial.

La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.

Ainsi, la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil peut correspondre à celle d'un certificat d'arrêt de travail, non communiqué à l'employeur car couvert par le secret médical, mais dès lors que les colloques médico-administratifs qui ont été communiqués à ce dernier mentionnent cette date et la nature de l'événement ayant permis de la retenir (Cass. Civ. 2ème, 9 mars 2017, n°15-29.070).

En tout état de cause, dans le cadre de leur pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à leur examen, il appartient aux juges du fond d'apprécier les éléments se rapportant à la première constatation médicale de la maladie.

En l'espèce, le certificat médical initial en date du 31 octobre 2018 évoque comme date de première constatation médicale de la maladie celle du 16 août 2018. Le médecin-conseil a repris cette date dans le colloque médico administratif évoquant la date retenue par le certificat médical initial correspondant à une consultation auprès du médecin traitant. Contrairement aux affirmations de la société [4], la date du 16 août 2018 ne correspond pas à un arrêt de travail, ce que l'employeur ne peut ignorer puisqu'il a lui-même indiqué dans l'annexe 2 de son questionnaire, les absences de Mme [Z] au cours des 12 mois précédants le 31 octobre 2018 et ces absences apparaissent toutes justifiées par la prise de congés payés et aucune d'entre elles ne correspond à la date du 16 août 2018. En tout état de cause, la mention portée sur le colloque médico administratif suffit à informer l'employeur de l'élément sur lequel s'est fondé le médecin-conseil pour établir la date de première constatation médicale de la maladie. À ce propos, il apparaît que cette date est celle retenue tant par le médecin traitant que par le médecin-conseil.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen de la société [4] sur ce point.

Sur l'exposition au risque

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.

En cas de contestation par l'employeur de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article précédemment évoqué, pèse sur l'organisme social. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur.

La rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles prévoit au titre des gestes pathogènes : « Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :

- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé

ou

- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.»

En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a adressé à la salariée comme à l'employeur un questionnaire.

Dans son questionnaire, Mme [Z] évoque des décollements du bras droit en abduction à 90° pendant une heure lorsqu'elle soude soit pendant 3 heures dans une matinée. Elle décrit effectuer ce type de gestes pathogènes lorsqu'elle met les sachets dans les cartons, sachets qu'elle doit préalablement peser et qui peuvent faire jusqu'à 1,5 kg. Il faut également ajouter que Mme [Z] est embauchée par la société [4] depuis le 15 novembre 1999 en qualité d'opératrice pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures sur 5 jours éventuellement en plus le samedi, avec des horaires en décalé soit le matin, soit l'après-midi.

Dans son questionnaire, l'employeur précise que le temps de travail de Mme [Z] est divisé en trois activités différentes :

- l'IQF pour 60 % avec l'approvisionnement du tunnel de surgélation en posant des morceaux de volaille sur un tapis, en contrôlant visuellement la disposition des morceaux de volaille à la sortie du tunnel et en gérant le conditionnement des produits surgelés en cartons ou en sachets,

- les produits élaborés pour 30 % de son temps (cette activité consiste à poser des morceaux piécés pour confectionner des produits élaborés),

- puis le filmage sous AT pour 10 % de son temps qui consiste à prendre la marchandise dans un bac et à la positionner dans une barquette puis à poser la barquette sur un tapis pour qu'elle soit filmée automatiquement.

L'employeur considère alors que Mme [Z] effectue des geste en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° 1h20 par jour, et des gestes en abduction avec un angle supérieur ou égal à 90° 3 minutes par jour.

Devant ces contradictions, la caisse a diligenté une enquête administrative. L'enquêteur assermenté a mis en évidence que sur le poste de l'IQF, Mme [Z] effectue des mouvements d'élévation de l'épaule droite à un angle de 60° au moins 2 heures par jour en temps cumulé. L'enquêteur admet que sur le poste des produits élaborés, le travail est plus divers et varie en fonction des commandes, et que les gestes pathogènes sont plus difficilement quantifiables. Il a documenté ses constatations par la prise de photographies qui mettent effectivement en évidence les gestes pathogènes (abduction entre 60° et 90° lors de la prise de la matière dans les bacs et à 90° lorsque l'opératrice pousse les bacs vides sur la rampe) sur le poste IQF à l'entrée de la machine. Le poste de calibrage implique l'abduction du bras droit en un angle de 90° 80 fois par heure en moyenne et une abduction à 60° du bras droit pour pousser les cartons sur le tapis derrière les calibres. Les constatations effectuées par l'enquêteur sont confirmées par les déclarations de Mme [Z] recueillies dans un procès-verbal d'audition. La société [4] affirme que Mme [Z] n'effectue pas en continu des mouvements d'élévation de l'épaule droite à un angle de 60° pendant 2 heures par jour en cumulé au motif que la salariée est au poste IQF seulement 2 heures par jour.

Cependant, cette affirmation de l'employeur est contredite par le fait que Mme [Z] passe 60 % de son temps de travail de 7 heures par jour au poste IQF. Par conséquent, elle ne peut pas y rester seulement 2 heures par jour en cumulé.

De plus, ce n'est pas ce qu'affirme Mme [Z] dans son PV d'audition. Elle explique que s'agissant du poste IQF pour lequel il n'y a aucune discussion entre les parties sur la réalisation des gestes pathogènes du tableau 57 des maladies professionnelles et plus précisément pour le poste situé à l'entrée de la machine, elle peut y rester entre 2 heures et 4 heures en temps cumulé par jour, plusieurs fois 1h ou 30 minutes selon le roulement de l'équipe. À ce temps, il faut ajouter le temps passé lors des opérations de contrôle, puis celui lors des opérations de calibrage et de manipulation des sachets. Pour les produits élaborés, elle explique qu'elle tend les bras à 60° pour prendre des morceaux de viande et qu'elle doit ensuite tendre le bras à 90° pour envoyer les bacs vides vers le tapis de nettoyage. Elle ajoute qu'elle reste sur ce poste une heure. Pour le poste de filmage, elle précise qu'elle effectue des mouvements d'élévation du bras droit à hauteur de 60° quand elle prend les cartons vides, qu'elle dépose les barquettes filmées dans les cartons et qu'elle les pousse vers l'expédition.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que contrairement aux affirmations de la société [4], il est parfaitement établi que Mme [Z] réalise les gestes pathogènes visés par le tableau 57 des maladies professionnelles dans les conditions de temps indiquées par celui-ci. Cela ressort clairement de l'enquête administrative, comme des déclarations recueillies par procès-verbal de la salariée. À l'évidence, la société [4] minimise la durée d'exposition au risque alors qu'en réalité, Mme [Z], dans le cadre de son activité professionnelle, sollicite son épaule droite avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au minimum deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au minimum une heure par jour en cumulé.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur les dépens

Le jugement est confirmé s'agissant des dépens.

La société [4] est condamnée au paiement des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :

Confirme le jugement ;

Y ajoutant ;

Condamne la société [4] au paiement des dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Viviane BODIN Clarisse PORTMANN