Chambre Sécurité sociale, 31 octobre 2024 — 22/00432
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00432 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBBS.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 06 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 22/00002
ARRÊT DU 31 Octobre 2024
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître SANCHEZ, avocat subsituant Maître Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [E], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 31 Octobre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [F] [D], salarié de la SAS [5], a complété le 30 avril 2018 une déclaration de maladie professionnelle, sur la base d'un certificat médical initial établi le 6 février 2018 mentionnant une « épicondylite bras gauche ».
Après instruction et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle pour une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, par décision du 26 octobre 2018.
Par courrier en date du 22 juillet 2021, la SAS [5] a contesté la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à la pathologie professionnelle déclarée et a saisi la commission médicale de recours amiable. En l'absence de réponse dans les délais impartis, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 4 janvier 2022.
La commission médicale de recours amiable a finalement, par décision en date du 27 janvier 2022, confirmé l'imputabilité des lésions à la maladie professionnelle du 6 février 2018.
Par jugement en date du 6 juillet 2022, le pôle social a :
- dit n'y avoir lieu à expertise médicale judiciaire sur pièces ;
- débouté la SAS [5] de sa demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à compter du 9 mars 2020 dans le cadre de la prise en charge au titre de la législation du travail, de la maladie reconnue d'origine professionnelle par décision du 26 octobre 2018 ;
- débouté la SAS [5] de sa demande d'assortir la décision de l'exécution provisoire ;
- condamné la SAS [5] au paiement des entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 18 juillet 2022, la SAS [5] a régulièrement interjetée appel de cette décision qui lui a été notifiée le 11 juillet 2022.
Le dossier a été examiné à l'audience du conseiller rapporteur du 10 septembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions n°2 déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
à titre principal :
- juger que la caisse ne justifie pas d'une continuité de soins et de symptômes ;
- juger que la caisse ne saurait se prévaloir de la présomption d'imputabilité après le 8 mars 2018;
- lui déclarer inopposable les arrêts et soins prescrits à compter du 9 mars 2018 à M. [F] [D] ;
à titre subsidiaire et avant-dire droit :
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de :
- se faire remettre l'entier dossier médical de M. [F] [D] ;
- retracer l'évolution des lésions de M. [F] [D] ;
- retracer les éventuelles hospitalisations de M. [F] [D] ;
- déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de la pathologie du 6 février 2018;
- déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cette pathologie ;
- déterminer si la pathologique évoluant pour son propre compte et indépendante de la pathologie déclarée est à l'origine des arrêts de travail ;
- dans l'affirmative, dire si l