Chambre Sécurité sociale, 31 octobre 2024 — 22/00428
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00428 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBBG.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 20 Juin 2022, enregistrée sous le n° 20/00104
ARRÊT DU 31 Octobre 2024
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [K], muni d'un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne-Sophie LE FUR de la SELARL CVS, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 31 Octobre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 janvier 2020, la SAS [5] a déclaré un accident du travail qu'aurait subi Mme [X] [N] [P] le 17 janvier 2020 dans les circonstances suivantes décrites : « chute de la salariée d'un tabouret au sein de la réserve ». Le certificat médical initial est daté du 17 janvier 2020 et décrit une « entorse LLE cheville droite ».
Par courrier en date du 22 janvier 2020, l'employeur a contesté le caractère professionnel du « présumé accident du travail de Mme [X] [N] [P] ».
Par décision en date du 4 février 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Saisie par l'employeur, la commission de recours amiable de la caisse a confirmé cette décision lors de sa séance du 20 février 2020.
Par courrier du 28 février 2020, l'employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers.
Par jugement du 22 juin 2022, le pôle social du tribunal a :
- débouté la SAS [5] de ses contestations relatives à la décision de la commission de recours amiable ;
- déclaré la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire de prise en charge de l'accident de Mme [X] [N] [P] survenu le 17 janvier 2020 inopposable à la SAS [5] ;
- débouté la SAS [5] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire aux entiers dépens de l'instance.
Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont considéré que la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire avait manqué au principe du contradictoire, considérant que le courrier du 22 janvier 2020 constituait des réserves motivées et aurait dû conduire la caisse à engager des investigations au lieu de prendre d'emblée en charge l'accident, quand bien même ce courrier a été adressé directement à la commission de recours amiable alors que la décision de prise en charge n'était pas intervenue .
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 11 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 23 juin précédent.
Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 10 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 24 juillet 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- constater le caractère définitif de la décision notifiée le 4 février 2020, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable ;
- en conséquence, déclarer irrecevable la contestation portée devant le tribunal judiciaire;
- à titre subsidiaire, déclarer mal fondée la demande d'inopposabilité de la société intimée;
- en tout état de cause, confirmer l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail ;
- condamner la société intimée à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire fait valoir que si le courrier du 22 janvier 2020 constitue un