Chambre Sécurité sociale, 31 octobre 2024 — 22/00418
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00418 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FA6S.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 30 Mai 2022, enregistrée sous le n° 19/00352
ARRÊT DU 31 Octobre 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître SANCHEZ, avocat substituant Maître Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
LACAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [W], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 31 Octobre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a reçu une déclaration d'accident du travail datée du 13 mars 2017 faisant état d'un fait accidentel survenu le 16 janvier 2017 dont a été victime M. [O] [X], salarié de la société [5] dans les circonstances suivantes : « en rangeant un carton dans un conteneur grillagé, M. [X] s'est coincé le doigt entre le carton et le conteneur ». Le certificat médical initial daté du 21 mars 2017 évoque une « rupture extenseur auriculaire gauche ».
Après instruction, la caisse a reconnu le 12 juillet 2017 le caractère professionnel de l'accident.
Par courrier en date du 16 avril 2019, la SASU [5] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de l'imputabilité des arrêts et soins à l'accident.
Lors de sa séance du 25 avril 2019, la commission de recours amiable a confirmé la prise en charge des arrêts de travail et soins de M. [O] [X] au titre de la législation professionnelle. Par requête envoyée le 14 mai 2019, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers.
Par jugement en date du 30 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a :
- débouté la SASU [5] de l'ensemble de ses demandes ;
- déclaré opposable à la SASU [5] la prise en charge des arrêts et soins prescrits à M. [O] [X] entre le 21 mars 2017 et le 2 février 2018 au titre de l'accident du travail du 16 janvier 2017 ;
- condamné la SASU [5] aux entiers dépens de l'instance.
Par courrier recommandé envoyé le 8 juillet 2022, la SASU [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 15 juin 2022.
Ce dossier a été appelé à l'audience du 10 septembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 26 août 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SASU [5] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il lui a déclaré opposable l'ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [O] [X] jusqu'au 2 février 2018 au titre de l'accident du travail du 16 janvier 2017.
Elle sollicite qu'il soit statué à nouveau et que soit ordonné avant-dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces, le cas échéant, à ses frais avancés, sur l'origine de l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire au titre de l'accident du travail dont M. [O] [X] a été victime le 16 janvier 2017, selon les modalités indiquées dans ses écritures et auxquelles la cour renvoie expressément.
Elle conclut qu'il soit statué sur le fond du litige à l'issue de la mesure d'instruction et que les dépens de l'instance soient réservés.
Au soutien de ses intérêts, la SASU [5] affirme qu'il existe une cause totalement étrangère ayant interféré dans la prise en charge des lésions et soins consécutifs à l'accident du travail subi par M. [O] [X] le 16 janvier 2017. Elle fait alors valoir l'avis médicolégal de son médecin consultant, le docteur [J] [V] qui invoque un délai de 64 jours entre la date de la déclaration d'accident du travail pour une contusion de l'auriculaire gauche et la date du certificat médical initial. Elle ajoute que pendant ce délai M. [O] [X] a continué à travailler et fait des activités dom