Chambre Sécurité sociale, 31 octobre 2024 — 22/00335
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00335 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAK7.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 04 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00281
ARRÊT DU 31 Octobre 2024
APPELANTE :
U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me UZUREAU, avocat substituant Me Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS
INTIME :
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Christophe DE LANGLADE de la SELARL LANGLADE ET ASSOCIES, avocat au barreau de COMPIEGNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
Greffier lors du prononcé : Madame Jacqueline COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
ARRÊT :
prononcé le 31 Octobre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Jacqueline COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Au titre des cotisations pour les années 2017 et 2018 pour son activité de gérant majoritaire de la SARL [4], M. [H] [Y] a réglé la somme appelée par l'URSSAF des Pays-de-la-Loire, soit respectivement par année concernée, 40'889 € et 55'869 € au titre de son affiliation au régime des travailleurs indépendants non agricoles.
Par deux courriers du 17 décembre 2020, M. [H] [Y] estimant avoir trop versé, a contesté auprès de l'URSSAF des Pays-de-la-Loire les montants réclamés, au motif que les modalités de détermination des dividendes à intégrer dans l'assiette de calcul étaient erronées.
Suite au rejet de sa demande, par décision du 15 février 2021 de l'URSSAF des Pays-de-la-Loire, M. [H] [Y] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours par courrier du 19 avril 2021.
M. [Y] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans.
Par jugement en date du 4 mai 2022, le pôle social a :
- condamné l'URSSAF des Pays-de-la-Loire à rembourser à M. [H] [Y] les sommes suivantes :
- 3602 € au titre des cotisations appelées indûment pour l'année 2017, avec intérêts légaux à compter du 17 décembre 2020 ;
- 8190 € au titre des cotisations appelées indûment pour l'année 2018, avec intérêts légaux à compter du 17 décembre 2020 ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'URSSAF des Pays-de-la-Loire au paiement des entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 3 juin 2022, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 12 mai 2022.
Ce dossier a été convoqué à l'audience de plaidoirie du conseiller rapporteur du 10 septembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 8 avril 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- confirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF ;
- juger que c'est à bon droit que M. [Y] est affilié auprès de la sécurité sociale en tant que travailleur indépendant depuis le 15 avril 2004 ;
- juger que c'est à bon droit que la caisse a appelé des cotisations et contributions sociales au titre des années 2017 et 2018, calculées sur la base des dividendes déclarés par M. [Y] ;
- juger que c'est à bon droit que l'URSSAF refuse le remboursement des cotisations sociales des années 2017 et 2018 ;
- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire affirme que sur le fondement des dispositions de l'article L. 131 ' 6 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas d'assimilation parfaite de l'assiette fiscale à l'assiette sociale s'agissant de la définition de revenus d'activité non salariée soumise à cotisations et contributions sociales. Elle précise qu'il n'est pas tenu compte dans l'assiette sociale, des exonérations fiscales et que l'abattement de 4